Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 nov. 2025, n° 2501092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2025 et le 18 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
3°) subsidiairement, de suspendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande ;
5°) de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. D… au profit de Me Mathurin-Kancel à charge pour elle de renoncer à percevoir l’indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il est parent d’un enfant français et dont il contribue à l’entretien et l’éducation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de délai de départ est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale est raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus de délai de départ volontaire, elle est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025 , le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-1 ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2501055 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. B… A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Mathurin-Kancel qui a déclaré maintenir ses écritures et a indiqué notamment que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans était disproportionnée.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. M. D…, de nationalité Saint-Lucienne, né le 18 février 1993 à Castries (Sainte-Lucie), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 octobre 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
4. M. D… soutient qu’il est entré en France en 2016 et qu’il est père d’une enfant française, Destiny Faith, née le 12 décembre 2017 dont il contribue à l’éducation et à l’entretien. Toutefois, par les pièces qu’il produit, l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France. De plus, en dépit de la production d’une attestation de la mère de sa fille de nationalité française indiquant que l’intéressé voit sa fille régulièrement, lui achète des chaussures, des vêtements et des accessoires, de plusieurs photographies ainsi que des tickets de caisse, M. D… ne démontre pas qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Enfin, il résulte de l’instruction que le 17 novembre 2022, l’intéressé a été interpellé par les services de police de Pointe-à-Pitre et a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et infraction à la législation des étrangers. Il a ainsi fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Guadeloupe du 17 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée d’un an. Il ne conteste pas être revenu sur le territoire français la même année en méconnaissance de l’interdiction dont il faisait l’objet. Le 5 octobre 2025, l’intéressé a été interpellé une nouvelle fois pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Ainsi, M. D… ne démontre pas, par les moyens qu’il invoque, qu’un au moins d’entre eux pourrait faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, au préfet de la Guadeloupe et à la CIMADE.
Fait à Basse-Terre, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. B… A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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