Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation ;
- méconnaît et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle entraîne sur sa situation ;
- méconnaissent et sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Les parties ont été informées le 14 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet du Tarn, résultant de l’application erronée de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en considérant que l’arrêté en litige peut être regardé comme étant fondé sur l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995, et non sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 12 février 1996 à Kidira (Sénégal), déclare être entré en France le 28 septembre 2022, muni d’un visa de long séjour étudiant valant premier titre de séjour valable du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023 qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 15 novembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant le 20 septembre 2024 et, par un arrêté en date du 23 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant du moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-440, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, la demande d’admission au séjour de M. B… a été examinée en sa qualité d’étudiant et le préfet a notamment pris en compte le parcours universitaire de l’intéressé et ses nombreuses absences pour estimer qu’il n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, les décisions en litige, qui comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
La méconnaissance du droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit de M. B… d’être entendu doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…) Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Et aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, l’arrêté en litige ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, le refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que les dispositions précitées de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes, et, enfin, que les parties ont été informées par lettre du 14 octobre 2025 de la substitution de base légale à laquelle le tribunal était susceptible de procéder.
M. B… déclare être entré en France le 28 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant valable du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023 et qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 15 novembre 2024. Après son échec en deuxième année de licence espagnol à Albi au titre de l’année universitaire 2022-2023, M. B… s’est réorienté en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) gestion de la PME au lycée Louis Pasteur D… (59). Il ressort des pièces du dossier qu’il a été absent de manière injustifiée, au titre de l’année 2023-2024, 92 heures sur les 184 heures que totalisent cette formation. Si M. B… fait valoir ses difficultés financières liées au transport entre son domicile dans le Tarn et à son établissement dans le Nord, il ne pouvait valablement ignorer lors de son inscription, les contraintes géographiques auxquelles il s’exposait. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des stipulations précitées.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné si l’intéressé pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce fondement.
En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance et de l’erreur d’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi qui l’assorti doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré sur le territoire le 28 septembre 2022 afin d’y poursuivre des études. Il a entamé un cursus de licence 2 mention « espagnol » puis s’est réorienté en BTS gestion de la PME. Toutefois, l’intéressé, qui résidait en France sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à une installation pérenne sur le territoire national, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, s’il établit avoir travaillé auprès de la ville d’Albi en février 2022 puis sur les mois de mars, avril, juin et juillet 2023 ainsi qu’en agence d’intérim de manière ponctuelle sur les périodes d’août, octobre, novembre et décembre 2023 puis en mars et de juillet à novembre 2024, il ne détient pas une expérience significative sur le territoire. En outre, s’il soutient qu’il a tissé des liens amicaux et familiaux très fort et que sa sœur réside sur le territoire, aucun élément ne vient démontrer ses déclarations alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Gueye et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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