Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2509696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’absence de production de ses relevés bancaires pour corroborer les informations résultant de ses bulletins de paie ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, demande l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions et les stipulations dont il fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel la demande de titre de séjour a été sollicité, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne notamment les motifs relatifs à sa situation professionnelle et personnelle qui ont fait obstacle à ce que la demande de titre de séjour soit regardée comme répondant à un motif exceptionnel ou à une circonstance humanitaire tant au titre de la vie privée et familiale que de la qualité de salarié. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision lui refusant le séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. » Aux termes de l’annexe 10 à ce code, le ressortissant étranger sollicitant une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code doit produire des « preuves d’exercice antérieur d’activité salariée (par exemple : bulletins de salaire ou à défaut relevés ou virements bancaires, certificat de travail, attestation Pôle emploi, avis d’imposition sur le revenu correspondant aux périodes de travail… ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, des bulletins de salaires, ils mentionnaient l’identité d’une autre personne. De même, les avis d’imposition produits par M. B… ne comportaient aucun revenu déclaré. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, demander à l’intéressé ses relevés de compte afin de s’assurer de la réalité de l’activité professionnelle alléguée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en août 2016. Il indique avoir exercé une activité professionnelle à temps partiel depuis le mois de juin 2017 sous l’identité d’emprunt de M. C… B…. Toutefois, les contrats de travail qui ne sont pas établis à son nom, les avis d’imposition, qui ne comportent aucun revenu déclaré, et les relevés de compte bancaire, qui ne font apparaître des virements provenant de M. C… B… qu’à partir de juin 2024 et pour des montants ne correspondant à celui du salaire indiqué sur les bulletins de salaire, ne permettent pas de démontrer qu’il a effectivement lui-même exercé une activité professionnelle pendant la période alléguée quand bien même il se prévaut d’une attestation de concordance de son employeur. En outre la durée de cette activité ne constitue pas à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Enfin M. B… est célibataire et sans enfant et il est arrivé en France à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision refusant le séjour à M. B… d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui par ailleurs ne prévoient pas une telle délivrance de plein droit. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B… est arrivé en France en août 2016 et déclare avoir exercé une activité professionnelle à temps partiel à compter de juin 2017, il n’établit pas l’ancienneté de son activité professionnelle. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans enfant, est entré en France à l’âge de 33 ans et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. Dans ces conditions, la décision n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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