Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2411296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 mai 2024 et le 21 mai 2024, Mme A…, représentée par Me Mesurolle, comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet de police l’a placé en fuite et a prolongé son délai de transfert ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer le formulaire de demande d’asile et de lui renouveler son attestation de demande d’asile dans un délai de 48h à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros à verser à Me Mesurolle, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mesurolle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de verser à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a délivré à Mme A… le 26 février 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de demande d’asile en procédure accélérée valable du 26 février 2025 au 25 août 2025.
Par une décision du 20 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 20 juin 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par une décision du 26 février 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme A… une attestation de demande d’asile en procédure accélérée valable du 26 février 2025 au 25 août 2025. Par suite, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. En l’espèce, la requérante ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision susvisée du 20 juin 2024, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête présentée par Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Mesurolle et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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