Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2024, N° 2415806 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415806 du 6 novembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… C…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 4 novembre 2024.
Par cette requête, enregistrée le 15 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. C…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors, notamment, qu’il a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 16 mars 2024 et a obtenu un rendez-vous pour le 30 mars 2026 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 3 juillet 1995, est entré en France le 15 janvier 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans cet arrêté, en vertu d’un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le 2 septembre 2024. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que cette délégation de signature, acte réglementaire et opposable dès sa publication, soit jointe à l’arrêté litigieux. Par suite, et alors que celui-ci comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité de sa signataire, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation administrative du requérant. A cet égard, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, pris en compte l’affirmation du requérant selon laquelle il avait présenté une demande de régularisation auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil et, d’autre part, procédé à une vérification sur les bases de données du fichier national des étrangers, laquelle n’a fait apparaître aucun dossier au nom du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… fait valoir qu’il a adressé à la sous-préfecture d’Argenteuil une demande d’admission exceptionnelle au séjour, dont l’existence est établie par l’attestation de dépôt qui lui a été délivrée le 16 mars 2024, il ne disposait pour autant d’aucune autorisation provisoire de séjour à la date de l’arrêté attaqué, de sorte qu’il était en situation irrégulière lors de la prise de cet arrêté. En outre, si l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le requérant s’est uniquement prévalu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa demande, article ne prévoyant pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris ledit arrêté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que ce motif est, en tout état de cause, surabondant et que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de l’entrée et du maintien irréguliers de l’intéressé sur le territoire français, cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis janvier 2020, l’ancienneté du séjour de l’intéressé sur le territoire national, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Enfin, si l’intéressé établit travailler depuis le mois de juin 2021, en dernier lieu en qualité d’agent de sécurité incendie, et avoir obtenu en 2022 un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés au point 7 du présent jugement que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation du requérant.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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