Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2407900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2024 et 25 mars 2025, M. B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal, rapporteure,
— et les observations de Me Hentz représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 19 novembre 2004, déclare être entrée en France le 28 juillet 2018 pour y rejoindre sa mère. Il a sollicité son admission au séjour le 23 novembre 2022 au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 août 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Pour refuser un titre de séjour à M. A, la préfète du Bas-Rhin a relevé qu’il ne justifiait pas d’une insertion particulière en France, ni ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine et était dépourvu de ressources pour subvenir à ses besoins. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français à l’âge de 13 ans en et qu’il réside en France depuis plus de six ans. Il a suivi une scolarité régulière et a obtenu son brevet des collèges en 2020, puis un baccalauréat professionnel spécialité « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » en 2023, avant d’intégrer un BTS « électrotechnique » en formation initiale au sein du lycée Couffignal à Strasbourg à la rentrée 2023-2024. Ainsi, à la date de l’arrêté contesté, l’intéressé poursuit ses études en deuxième année de BTS. De plus, le requérant produit des attestations établies par le proviseur du lycée au sein duquel il effectue sa scolarité, en date du 21 octobre 2022 et du 14 septembre 2024, dans lesquelles l’intéressé est décrit comme un étudiant assidu, à l’attitude exemplaire, ayant toutes ses chances de réussite à l’examen final. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé vit avec sa mère, qui a sollicité son admission au séjour le 27 février 2023, et sa sœur âgée de 18 ans, qui a obtenu une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 11 février 2026, au titre de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé ne serait pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et dès lors que l’ensemble de ces éléments permettent de caractériser son intégration particulière en France, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a, par conséquent,méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Bas-Rhin portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il résulte des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hentz, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 août 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hentz, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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