Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 août 2025, n° 2521484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la publication des propositions d’intégration aux écoles membres de la banque d’épreuves PT, dans l’attente de pouvoir consulter les documents administratifs lui permettant d’apprécier la régularité de la délibération du jury de concours portant sa non-admission au programme grande école des Mines de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section, pour exercer les fonctions prévues par le livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la publication des propositions d’intégration aux écoles membres de la banque d’épreuves PT, dans l’attente de pouvoir consulter les documents administratifs lui permettant d’apprécier la régularité de la délibération du jury de concours portant sa non-admission au programme grande école des Mines de Paris. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de cette décision. En l’absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, ne peut qu’être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
J-F. Simonnot
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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