Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2523987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, pour refuser la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de M. A…, s’est fondé sur l’article 8 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, M. A… se borne à faire valoir que la crise sanitaire, son état de santé ainsi que la difficulté à obtenir un billet d’avion explique son absence du territoire français pendant une période supérieure à trois ans consécutifs. Par suite, la requête de M. A…, ne présentant aucun moyen de droit dirigé contre le motif du refus qui lui a été opposé et n’apportant aucune précision suffisante pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R 222-1 du code de justice administrative
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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