Annulation 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2023, n° 2107009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2021, M. B C, représenté par Me Trorial , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2021 par lequel le Préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et dans l’attente de cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C soutient que :
Les décisions attaquées :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît les articles L. 423-23, L.435-1 et L.421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît les articles L.423-23, L.435-1 et L.421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d’instruction a été reportée au 28 novembre 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Trorial, assistant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant brésilien, né le 21 mars 1978 à Fortaleza (Brésil) déclarant être entré en France le 18 novembre 2017, a présenté le 18 mai 2018 une demande d’asile, qui a été rejetée par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 26 octobre 2018. A la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 12 décembre 2019, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné par arrêté du 26 février 2020. Par courrier daté du 26 décembre 2019, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par décision du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 26 février 2020 et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas. Dans le cadre de la procédure de réexamen, M. C s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 2 avril au 7 juillet 2021. Par arrêté du 24 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour sollicité, a obligé l’intéressé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par courrier daté du 26 décembre 2019, auquel se réfère la décision attaquée, M. C a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7°, L.313-14 et L.313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenus respectivement L.423-23, L.435-1 et L.421-16 du même code, en précisant qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour au regard, soit de sa vie-privée et familiale, soit du passeport talent en raison du projet professionnel en France qu’il avait, avec son épouse, comme des solides compétences professionnelles acquises et exercées dans son pays d’origine. Par courrier du 30 décembre 2019, la sous-préfecture de Fontainebleau a accusé réception de cette demande en précisant qu’il sollicitait notamment la délivrance d’un titre de séjour conformément aux dispositions des articles L. 313-11-7°, L.313-14 et L.313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa demande était transmise aux services des étrangers de la préfecture de Melun. Par courrier du 13 janvier 2020, les services de la préfecture de Seine-et-Marne informaient son conseil que le requérant devait solliciter un rendez-vous pour formaliser sa demande, qu’un rendez-vous en préfecture lui était accordé le 25 mars 2020. Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 février 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire et a demandé au préfet de réexaminer sa situation au motif qu’il avait été privé du droit d’être entendu, le préfet ayant refusé de prendre connaissance des nombreux éléments pertinents tenant à sa situation personnelle, familiale et professionnelle qu’il avait présentés par son courrier du 26 décembre 2019. L’arrêté du 24 juin 2021, mentionne que le requérant a sollicité la délivrance, le 26 décembre 2019, d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant scolarisé alors qu’aucune demande n’avait été formée à ce titre et apprécie la demande de titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision attaquée n’a pas examiné sa situation au regard de sa demande de passeport talent, alors que le préfet était saisi d’une demande en ce sens et se devait réexaminer sa situation au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait à la date de ce réexamen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. C au regard des dispositions de l’article L.421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît fondé.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, des décisions par lesquelles cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. C la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’État versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le rapporteur,
S. A
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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