Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 23 oct. 2025, n° 2503760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. E… A… C…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle garantie en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 105 et 133 du décret du 28 décembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel ce préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, à Montbard, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Si Hassen, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
- les décisions du préfet de la Côte-d’Or sont entachées d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il disposait d’un visa lors de son entrée sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision le privant de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public et ne présente aucun risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et privation du délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il a des liens forts en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et privation du délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il bénéficie d’un domicile stable.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, il aurait pris la même décision en se fondant sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… C… s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour sans avoir obtenu ni même sollicité de titre de séjour ; il sollicite une substitution de motif ;
- s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, il aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée, qui a en outre informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Si Hassen, représentant M. A… C…, qui s’en rapporte pour l’essentiel à ses écritures et ajoute, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle a produit des justificatifs d’une insertion sociale et professionnelle, que l’intéressé parle le français et qu’il avait le projet de présenter une demande de régularisation quand l’épicerie où il travaillait a fermé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 22.
Considérant ce qui suit :
M. E… A… C…, ressortissant tunisien né le 22 avril 2001, déclare être entré en France le 16 mars 2019. Il a été interpellé le 29 septembre 2025 et placé en garde à vue. Le 30 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années. Par un arrêté du 1er octobre 2025, ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
M. A… C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025, il n’y a en tout état de cause pas lieu de statuer sur les conclusions relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle garantie, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2025 dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture, et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci à Mme Magalie Malerba, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il n’est pas établi que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché le 30 septembre 2025, lors de l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français, privation du délai de départ, fixation du pays de renvoi et prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, privation du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est entré en France le 16 mars 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 11 mars 2019 au 11 mai 2019. Dès lors le préfet de Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur de fait en retenant que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et il ne pouvait édicter une mesure d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique à l’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, il est constant que M. A… C… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour. Le préfet de la Côte-d’Or fait valoir qu’il aurait pris la même décision d’éloignement en se fondant sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’obligation de quitter le territoire français trouve ainsi son fondement légal dans ces dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, comme le demande le préfet, dès lors que l’intéressé ne se trouve privé d’aucune garantie de procédure et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… C… ne séjourne sur le territoire français que depuis six ans alors qu’il a vécu près de dix-huit ans en Tunisie où il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles. S’il est entré régulièrement en France, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour sans entreprendre de démarches en vue de régulariser sa situation. La relation sentimentale nouée avec une ressortissante française est récente et son intensité incertaine dès lors que l’intéressée a déclaré auprès des services de gendarmerie vouloir mettre fin à cette relation en raison des violences qu’elle a subies de la part de M. A… C… le 29 septembre 2025 lors d’une altercation au sein du couple. Si M. A… C… peut justifier par des bulletins de salaire avoir travaillé en tant que vendeur pendant près de quatre années sans autorisation de travail, il ne justifie pas de liens d’une intensité particulière noués en France. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant privation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. A… C… n’ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français était illégale, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité par la voie de l’exception au soutien de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision le privant de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Le préfet a privé le requérant de délai de départ volontaire en se fondant sur le 1° et le 3° de l’article L. 612-2 et en retenant notamment, s’agissant du risque de fuite, que M. A… C… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, motif prévu par le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient dans son mémoire en défense qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que M. A… C… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour, pendant plusieurs années. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Côte-d’Or aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui peut être substitué au motif initial dès lors que la substitution ne prive le requérant d’aucune garantie, et qui justifie légalement la décision de privation de délai de départ volontaire, alors même que M. A… C… ne constituerait pas une menace à l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, M. A… C… n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité par la voie de l’exception au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et privation du délai de départ volontaire n’ayant pas été établie, M. A… C… n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour fixer à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or a retenu que l’intéressé entré en France le 16 mars 2019 ne pouvait justifier d’une entrée régulière en France, qu’il n’avait pas de titre de séjour, qu’il s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis son entrée en France, qu’il vivait en concubinage, qu’il conservait des liens dans son pays d’origine, qu’il ne s’était pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que sa présence représentait une menace pour l’ordre public. Le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… C…, entré sur le territoire français le 16 mars 2019, six ans avant l’édiction de la mesure contestée, s’est maintenu en situation irrégulière à l’expiration de son visa de court séjour, sans chercher à régulariser sa situation. La seule circonstance qu’il a travaillé pendant plusieurs années en qualité de vendeur dans une supérette, sans autorisation de travail, ne permet pas de caractériser l’existence de liens intenses noués en France. Il ne justifie par ailleurs pas de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de la relation qu’il a nouée avec une ressortissante française, alors que celle-ci a déclaré aux services de gendarmerie qu’elle souhaitait mettre un terme à la relation, à la suite des violences qu’elle avait subies de la part de M. A… C…. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A… C… a eu des gestes violents à l’encontre de sa compagne le 29 septembre 2025, dans un contexte de dispute et de violences réciproques, faits à raison desquels il a été placé en garde à vue. Dès lors, alors même que M. A… C… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et privation du délai de départ volontaire n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité par la voie de l’exception.
En quatrième lieu, l’assignation à résidence du requérant constitue une alternative moins coercitive au placement en rétention administrative et elle est justifiée par le caractère raisonnable de la perspective de son éloignement. Par suite, et quand bien même l’intéressé justifierait d’un domicile stable, cette mesure n’apparaît pas, dans son principe, entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 30 septembre et 1er octobre doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A… C… au titre des frais exposés par le préfet de la Côte-d’Or, dont il ne justifie au demeurant pas.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C…, à Me Si Hassen et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée
P. D…
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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