Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2510077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
c’est à tort que le préfet de police a estimé que son comportement constituait une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 10 novembre 1998 à Kayes, est entré en France le 24 février 2014 alors qu’il avait 15 ans. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 juillet 2018 au 12 juillet 2022. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre. Toutefois, par un jugement du 5 novembre 2024, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B…. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de police a, de nouveau, refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 432-1, L. 412-5 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle indique que M. B… a été condamné le 13 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, que l’intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille en France et qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où vivent ses parents et sa fratrie. Enfin, la décision précise, que compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et de son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En outre, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il est constant que M. B… a été condamné le 13 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Compte tenu de la gravité de ces faits, le préfet de police était fondé à estimer que la présence de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public à la date de la décision attaquée. Si M. B… se prévaut de ce que le présent tribunal avait estimé que son comportement ne représentait pas une telle menace dans un jugement n° 2414406-2415019 du 5 novembre 2024, il ressort de ce jugement qu’il n’avait pas été informé de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une condamnation pour les faits en cause. Par ailleurs, il est constant que M. B… est célibataire et sans charge de famille et il ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire national. En outre, si l’intéressé indique qu’il dispose d’un emploi stable et produit un contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2023 pour un emploi de boulanger, sans, pour autant, verser au dossier des bulletins de paie, compte tenu du caractère récent de cette embauche à la date de la décision attaquée alors qu’il a obtenu son CAP en 2017, il ne peut être regardé comme justifiant ainsi d’une véritable intégration professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et quand bien même il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette dernière est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit, la décision refusant à M. B… un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, ainsi qu’il a été dit, les décisions refusant un titre de séjour à M. B… et l’obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans n’a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il est constant que M. B… est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie que d’une intégration professionnelle récente. Dans ces conditions, et eu égard, en outre, à la menace pour l’ordre public que son comportement représente compte tenu des faits rappelés au point 4, et quand bien même il réside en France depuis plus de dix ans et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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