Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 déc. 2025, n° 2500718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, la SAS GRATITUDE, représentée par la Selarl SCP Morton & associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle de 87 570 euros au titre des factures figurant sur le listing versé en pièce 20 avec les intérêts au taux légal courus 10 jours après la date des factures ;
2°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a rempli l’intégralité de ses obligations résultant de la convention signée avec France Travail et elle a produit les 13 dossiers complets de conventions chèques qualification composés des factures, conventions, extraits de la plateforme de validation des dossiers, attestations de début et de fin de formation ;
- la région lui doit une somme de 87 570 € au titre des formations dispensées et des factures émises du 13 septembre 2023 au 7 mai 2024 ;
- par courrier en date du 24 mars 2025, elle a mis en demeure la région Guadeloupe de lui payer cette somme d’argent ;
- l’urgence est avérée au regard du risque de dépôt de bilan et de perte de son bail qui pèse sur elle ;
- c’est Guadeloupe formation, structure dépendant de la région, qui est le seul organisme habilité à traiter les dossiers de rémunération des apprenants ;
- Guadeloupe formation affiche des retards de plusieurs mois dans le traitement des dossiers de formation ;
- toutes les conventions chèques qualification de ce dossier sont exclusivement liées au prescripteur « mission locale » ;
- la région a organisé trois réunions – le 8 avril 2024, puis le 15 mai 2024, puis le 5 août 2024- ; à la suite de cette dernière réunion, la société a procédé à une nouvelle transmission de ses pièces ; or, il lui a été demandé à nouveau le 28 août 2024 de les envoyer à nouveau ;
- la région ne saurait exiger des centres de formation qu’ils appliquent aux conventions chèques qualification conclues et menées à terme au titre de l’année 2023 une nouvelle procédure élaborée en 2024 par la région et communiquée aux centres de formation seulement en avril 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2025, la région Guadeloupe, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La région fait valoir que :
- la seule production des factures est insuffisante pour justifier du caractère non contestable de la créance ;
- la convention, signée entre l’organisme prescripteur, l’organisme de formation et le bénéficiaire, précise les conditions de mise en paiement des prestations ; ainsi, préalablement au paiement, dans les 10 jours à l’issue de la formation, l’organisme de formation doit justifier de la remise de l’attestation de démarrage de la formation signée par les parties, de l’attestation de réalisation et de présence signée par les parties, la facture et le bilan qualitatif, les feuilles de présence des stagiaires, la rémunération de l’organisme étant proratisée à la présence effective du stagiaire ;
- en l’espèce, la société requérante ne produit pas de dossiers complets afin de permettre la mise en paiement des sommes réclamées en application de la convention, puisque manquent, dans l’ensemble des dossiers, le bilan qualitatif de formation, les émargements, les chèques qualifications dérogatoires autorisant de dépasser le plafond de 5 500 euros par formation ; dans certains dossiers, l’attestation de fin de formation n’est pas cosignée ; dans d’autres dossiers, le fiche d’entrée indique une rémunération pour un autre organisme de formation ; de plus, dans les dossiers produits, des documents ne sont pas signés par le stagiaire, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de la réalité de l’exécution de l’ensemble des prestations ;
- il existe une contestation sérieuse de la créance dont le paiement est sollicité dès lors que les documents devant être transmis impérativement sont absents des dossiers ;
Par un deuxième mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, la région Guadeloupe, représentée par Me Peyrical, conclut comme précédemment par les mêmes moyens.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2025, la SAS GRATITUDE, représentée par la Selarl SCP Morton & associés, demande la condamnation de la région Guadeloupe à lui verser une provision de 87 570 euros au titre des factures figurant sur le listing versé en pièce 20, avec les intérêts au taux légal courus 10 jours après la date des factures., ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. En l’espèce, la SAS GRATITUDE, exerçant sous l’enseigne Win Formation, fait valoir qu’elle a organisé, pour le compte de la région Guadeloupe, des formations dans le cadre du dispositif chèque qualification et que la région reste lui devoir une somme totale de 87 570 euros au titre des factures émises entre le 13 septembre 2023 et le 7 mai 2024. A l’appui de sa requête, la société produit de nombreux documents, notamment les dossiers des stagiaires. Elle justifie également avoir adressé à la région le 24 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 mars 2025 une mise en demeure de payer la somme de 87 570 euros dans un délai de deux mois, accompagnée du listing des factures en cause.
3. Contrairement à ce que soutient la région Guadeloupe en défense, il résulte de l’instruction que la société requérante a produit en cours d’instance le 18 juillet 2025 (pièces 46 à 58) les 13 dossiers complets des stagiaires, qui n’avaient pas été communiqués initialement. Ces dossiers, comprenant chacun entre 38 et 43 pages, contiennent l’ensemble des informations prescrites par la convention chèque qualification signée entre l’organisme prescripteur, l’organisme de formation et le bénéficiaire, soit l’attestation de démarrage de la formation, signée par les parties, l’attestation de fin de formation signée par les parties, la facture et le bilan qualitatif intitulé « bilan pédagogique », les feuilles de présence des stagiaires ainsi que les chèques qualifications dérogatoires autorisant de dépasser le plafond de 5 500 euros par formation. Dans ces conditions, la réalité de la dette de la région Guadeloupe n’est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner la région Guadeloupe à verser à la SAS GRATITUDE une somme de 87 570 euros.
Sur les intérêts :
4. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article R.2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R.2192-32 : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ». Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 87 570 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures litigieuses.
Sur les frais de l’instance :
5. D’une part, la SAS GRATITUDE n’étant pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les conclusions présentées par la région Guadeloupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Guadeloupe la somme de 2 500 euros à payer à la SAS Gratitude au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La région Guadeloupe est condamnée à payer à la SAS GRATITUDE une somme de 87 570 (QUATRE VINGT SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX) euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 4 de la présente ordonnance.
Article 2 : La région Guadeloupe versera à la SAS GRATITUDE une somme de 2 500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la région Guadeloupe tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS GRATITUDE et à la région Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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