Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mars 2026, n° 2602465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’OFII ne démontre pas avoir procédé à l’entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dite « accueil » ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par l’OFII ont été enregistrées le 27 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 30 août 2003, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile enregistrée le 2 février 2026 par le préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, par une décision du 25 août 2025 régulièrement publiée, M. A… D…, directeur territorial de l’OFII à Nantes, a reçu délégation du directeur général de l’OFII pour signer les décisions se rapportant aux missions de la direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. B…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont M. B… s’est prévalu. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 2 février 2026, M. B… a attesté, par l’apposition de sa signature sur sa fiche d’évaluation de vulnérabilité, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information instituée par les dispositions citées au point précédent manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié le 2 février 2026 de l’entretien prévu par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que M. B… n’aurait pas bénéficié d’un tel entretien manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que l’Office se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…, portant notamment sur sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, le refus des conditions matérielles d’accueil prévu par le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de demande de réexamen correspond à l’hypothèse prévue au c) du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 visée ci-dessus, permettant une limitation voire un retrait de ces conditions. D’autre part, il ne ressort ni de l’article L. 551-15 mentionné ci-avant, ni d’aucune autre disposition, que le refus des conditions matérielles d’accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision en litige, en ce que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées au requérant méconnaîtraient les objectifs de la directive mentionnée ci-dessus, doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
À l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, le requérant se prévaut des circonstances de sa fuite de son pays d’origine ainsi que des conditions de son parcours migratoire, et indique qu’il est sans hébergement ni ressources. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Gauche ·
- Service ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Annulation ·
- Médecin ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Menaces ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Change ·
- Droit commun ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Enregistrement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Facture ·
- Stagiaire ·
- Intérêts moratoires ·
- Chèque ·
- Qualification ·
- Bilan
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai
- Maladie professionnelle ·
- Commune ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Provision ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Destination ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Refus ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.