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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2513432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 août 2023, N° 2319098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Funck, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, toutes mesures afin d’exécuter l’ordonnance n°2319098 du 18 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police n’a pas entièrement exécuté l’ordonnance n°2319098 du 18 août 2023 dès lors que son autorisation provisoire de séjour n’a pas été renouvelée en dépit des relances qu’il a effectuées.
Vu :
— l’ordonnance n° 2319098 du 18 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant algérien, né le 26 mai 1974, titulaire d’une carte de résident valable du 23 janvier 2012 au 22 janvier 2022, a sollicité, le 12 janvier 2022, son renouvellement et, dans attente de l’examen de sa demande, a été muni d’un récépissé, valable jusqu’au 22 juillet 2022. Par une ordonnance n° 2319098 du 18 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et, d’autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. M. A demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance en enjoignant au préfet de police, de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
4. Par une requête au fond n°2319085, M. A a demandé au tribunal de céans d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident et d’enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer cette carte ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation. Il est constant que cette requête est inscrite au rôle d’une audience qui se tiendra le 27 mai 2025. Eu égard à l’office du juge des référés et à l’imminence de la décision du juge du fond, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le dispositif de l’ordonnance n° 2319098 rendue le 18 août 2023 par la juge des référés du tribunal administratif de Paris.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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