Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2505182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2025 et le 19 décembre 2025, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le maire-adjoint de la commune de Laon s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 4 février 2025 portant sur la modification du pylône d’une station de téléphonie mobile sur un terrain situé rue Georges Pompidou sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Laon, de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laon une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de services de téléphonie mobile et aux intérêts propres des opérateurs qui ont pris des engagements à ce titre envers l’Etat ; en l’espèce, le projet en cause permettra d’étendre localement la couverture du réseau en services dits de 4G et 5G de la société SFR qui l’a sollicitée afin de renforcer ses équipements et atteindre, en particulier, l’objectif d’exploitation de 10 500 sites offrant des services dits de 5G sur la fréquence de 3,5GHz ; l’installation projetée correspond ainsi à un intérêt public et à son intérêt propre ;
- il n’est pas justifié que la signataire de l’arrêté du 23 avril 2025 dispose d’une délégation de signature du maire de Laon, régulièrement publiée ;
- le motif d’opposition à déclaration préalable tiré, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de ce que le projet est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en ce qu’il constituerait une source de distraction pour les automobilistes circulant sur la route nationale située à sa proximité est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif d’opposition à déclaration préalable, tiré de ce que le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il convient seulement de prendre en considération les dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune (PLU) qui pose des exigences d’intégration qui ne sont pas moindres ;
- ce motif est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que le site d’implantation est constitué de bâtiments et d’aménagements dans une zone artisanale et commerciale, qui ne présente aucun intérêt particulier et que le projet se limite à la réhausse d’un pylône existant ; dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les prescriptions de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU de la commune, dès lors notamment qu’il ne constitue pas un obstacle dans les vues ouvertes sur l’abbaye Saint Vincent et la cathédrale de Laon, qui en sont éloignés.
- en l’absence d’aucun autre motif susceptible de fonder l’arrêté contesté, il convient d’enjoindre la délivrance à titre provisoire d’une décision de non-opposition à cette déclaration préalable.
Par des mémoires enregistrés le 18 décembre 2025 et le 19 décembre 2025, la commune de Laon, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la société On Tower France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir d’une part, que la condition d’urgence n’est pas remplie, compte tenu de la qualité de la desserte existante de la commune en services dits de 4G et 5G déjà assurée par la société SFR et de l’amélioration très marginale qui est escomptée du projet, notamment s’agissant des services de 5G, de l’absence de justification d’un préjudice grave et immédiat résultant directement pour cet opérateur ou la société requérante de l’opposition au projet en cause et d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, compte tenu notamment de l’impact visuel important sur les éléments patrimoniaux en surplomb, qui résultera de la hauteur du pylône portée de 20 à 33 mètres et de sa couleur sombre.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n°2502568 par laquelle la société On Tower France demande l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 et notamment son article 26 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 15h00, en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- et les observations de Me Brunstein-Compard représentant la société On Tower France, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. La société On Tower France a déposé le 4 février 2025 un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 00240825A0023, ayant pour objet la réhausse du pylône monotube et le remplacement du radome de la station de relais de téléphonie mobile installée sur un terrain situé avenue Georges Pompidou sur le territoire de la commune de Laon. Sur demande du service instructeur adressée le 3 mars 2025, ce dossier a été complété par le pétitionnaire le 27 mars suivant. Par un arrêté du 23 avril 2025, le maire-adjoint de la commune de Laon s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société On Tower France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Les circonstances, dont fait état en défense la commune de Laon, que l’opposition à la déclaration préalable présentée par la société On Tower France ne porte pas une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache à l’amélioration de la desserte du territoire par des services de radiotéléphonie mobile, compte tenu de la qualité de la couverture existante à laquelle le projet n’apporterait qu’un gain marginal, et que cette opposition ne porte pas par elle-même une atteinte grave et immédiate aux intérêts propres de cette société ni à ceux de l’opérateur SFR sont elle est la partenaire commerciale, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui résulte des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que, en l’état de l’instruction, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie d’écarter la présomption résultant de ces dispositions, la condition d’urgence est remplie.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Le règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Laon renvoie à ces dispositions en son article UB11 régissant l’aspect extérieur des constructions, en édictant en outre des dispositions particulières qui leur sont égales ou supérieures, afin notamment de permettre une bonne intégration paysagère et la conservation des vues sur la cathédrale.
8. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que, pour faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, le maire-adjoint de Laon s’est fondé d’une part, sur ce que le projet, portant réhausse du pylône monotube existant à une hauteur sommitale de 33,65 mètres avec un radome de couleur sombre, présente un risque de distraction accidentogène pour les conducteurs de véhicules circulant sur la route nationale au bord de laquelle il est implanté, constituant par là-même un risque pour la sécurité publique justifiant de faire application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En outre, il a estimé que ce projet caractérisait une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et paysages urbains, et en particulier aux vues sur la cathédrale et sur l’ancienne abbaye Saint-Vincent, méconnaissant en cela les prescriptions de l’article UB 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme et les intérêts protégés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
9. En l’état de l’instruction, eu égard aux caractéristiques du projet et de l’impact visuel résultant de la modification de la construction existante tant sur le bâti commercial et urbain sans intérêt particulier et comportant d’autres éléments de verticalité situé aux alentours, que sur les deux édifices de valeur patrimoniales situés respectivement à 700 et 1500 mètres, le moyen tiré de ce que le maire-adjoint de Laon a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions rappelées aux points 6 et 7 sur lesquelles il s’est fondé, est propre créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société On Tower France est fondée à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme les autres moyens soulevés par la société requérante, tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté et de l’erreur de droit ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
12. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Aussi, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le maire-adjoint de la commune de Laon s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 4 février 2025, implique nécessairement, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation, de délivrer un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable à la société On Tower France, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Laon demande sur leur fondement soit mise à la charge de la société On Tower France qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Laon une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société On Tower France.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 du maire-adjoint de la commune de Laon est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de la société On Tower France à fin d’annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Laon de délivrer à titre provisoire un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable à la société On Tower France dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Laon versera une somme de 1 000 euros à la société On Tower France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société On Tower France est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Laon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et à la commune de Laon.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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