Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 août 2025, n° 2503970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, des pièces complémentaires, un mémoire et de nouvelles pièces complémentaires enregistrés le 24 juillet 2025, le 31 juillet 2025, le 6 août 2025, le 7 août 2025, le 12 août 2025, le 13 août 2025 et le 14 août 2025 M. B D, représenté par Me Chollet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, d’une part, de procéder à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’autre part, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Chollet, représentant M. D.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 9h47.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) déclare être entré en France au cours de l’année 2003. Il a été titulaire d’une carte de résident à compter du 16 juillet 2003, renouvelée jusqu’au 16 juillet 2023. Il a sollicité du préfet de police de Paris le renouvellement de sa carte de résident qui lui a été refusé par une décision du 8 juillet 2024, au motif de la menace grave à l’ordre public que ferait courir sa présence sur le territoire national. Il a toutefois été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 17 juin 2025 dont il n’a pas sollicité le renouvellement. M. D est détenu au centre pénitentiaire de Sarran depuis le 22 juillet 2025. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
3. La décision attaquée mentionne les dispositions applicables à la situation du requérant, notamment celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant, et rappelle notamment que celui-ci est connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires et a fait l’objet d’une condamnation pénale pour violences conjugales. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. D soutient résider habituellement en France depuis l’année 2003, il n’apporte de preuves de sa présence sur le territoire national qu’à compter de l’année 2006. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est en couple avec une ressortissante française, relation de laquelle est née un enfant le 27 janvier 2023. S’il est également père de trois autres enfants, il est constant qu’il n’a plus de contacts avec les deux premiers d’entre eux, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait encore en contact avec le troisième, né le 19 juillet 2012, en dépit du fait qu’il verse une pension alimentaire à son profit. M. D dispose d’attaches familiales en France dans la mesure ou y résident son père et son frère qui sont de nationalité française, et sa mère qui est titulaire d’une carte de résident. Par ailleurs, M. D a été titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de transport, puis d’opérateur laminoir de 2007 à 2020, et il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué des missions d’intérim de 2023 à 2025. Par suite, le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, il n’est pas contesté que M. D est défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de menaces de mort matérialisés par écrit, image ou autre objet le 14 avril 2005 et pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 19 juillet 2012. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné à 5 mois de prison avec sursis par un jugement du 12 septembre 2016 du tribunal correctionnel de Fontainebleau pour violences conjugales et à deux mois de prison par un jugement du 17 décembre 2020 de ce même tribunal pour violences conjugales en situation de récidive, qui a conduit à la révocation du sursis prononcé dans le 1er des jugements. Enfin, il a été placé en garde à vue le 21 juillet 2025 pour recel de biens volés. Le préfet d’Eure-et-Loir fait également valoir que le renouvellement de la carte de résident du requérant a été refusé par une décision du 8 juillet 2024 pour motif de menace grave à l’ordre public. Au regard de ces éléments, l’ingérence du préfet d’Eure-et-Loir dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale de M. D poursuivait les buts légitimes de protection de la sécurité nationale et de défense de l’ordre public. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’atteinte portée à ce droit ait été disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des motifs précédemment exposés que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. D.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte des motifs exposés au point 5 que le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel la mesure d’éloignement pourra être exécutée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
9. Il résulte des motifs exposés au point 5 que le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le magistrat désigné,
Nicolas A
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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