Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2303047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2023 et le 5 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo puis par Me Salkazanov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné son placement en régime contrôlé de détention, ainsi que les décisions des 21 avril, 5 mai et 19 mai 2023 portant maintien au sein de ce régime différencié de détention ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Toul d’ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Salkazanov sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête, dirigée contre des actes susceptibles de faire griefs et présentée en temps utile, est recevable ;
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à l’absence d’obligation de motiver les décisions de placement en régime « porte fermée » est contraire au droit communautaire ;
elles méconnaissent le principe du contradictoire, principe général du droit et principe fondamental reconnu par les lois de la République, tel que protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la composition de la commission pluridisciplinaire unique est irrégulière en méconnaissance de l’article D. 211-34 du code pénitentiaire ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ; en particulier, elles sont entachées d’erreur de droit faute pour l’administration d’avoir pris en compte sa personnalité, son état de santé, sa dangerosité et ses efforts en matière de réinsertion sociale, conformément à l’article 717-1 du code de procédure pénale ;
la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans les décisions en litige n’est pas établie ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; les motifs tirés du caractère inadapté de son comportement et de la nécessité d’évaluer son attitude ne justifient pas le placement d’un détenu en régime contrôlé de détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet dès lors que l’intéressé a été réaffecté en régime normal de détention le 1er juin 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023, modifiée le 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors incarcéré au centre de détention de Toul, a fait l’objet d’un placement en régime contrôlé de détention pour une durée de quinze jours par une décision du directeur de cet établissement en date du 7 avril 2023. Par des décisions du 21 avril 2023, du 5 mai 2023 et du 19 mai 2023, le directeur du centre de détention de Toul l’a maintenu en régime contrôlé de détention. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. » Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. » Aux termes de l’article D. 211-36 de ce code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 211-34 du code pénitentiaire : « Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique. / La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef de l’établissement pénitentiaire ou son représentant. / Elle comprend en outre : / 1° Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ; / 2° Un responsable du secteur de détention de la personne détenue dont la situation est examinée ; / 3° Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ; / 4° Un représentant du service de la formation professionnelle ; / 5° Un représentant du service de l’enseignement. / Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef de l’établissement pénitentiaire établie en fonction de l’ordre du jour : / 1° Le psychologue en charge du parcours d’exécution de la peine ; / 2° Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ; / 3° Un représentant des équipes soignantes de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l’établissement de santé de rattachement ; / 4° Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l’insertion par l’activité économique ou de l’emploi. / 5° Un représentant de l’entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l’établissement. / La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d’assister à ces réunions en application des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef de l’établissement pénitentiaire. / Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs missions. »
M. B… soutient que la procédure est irrégulière faute pour l’administration de justifier de la conformité de la composition de la commission pluridisciplinaire unique au regard des dispositions précitées de l’article D. 211-34 du code pénitentiaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne justifie pas de la régularité de la composition de cette commission, qui a été consultée aux fins d’édicter les mesures en litige, faute de produire notamment les avis des 7 et 21 avril 2023, ainsi que des 5 et 19 mai 2023. Dans ces conditions, la régularité de la composition de la commission pluridisciplinaire unique ne saurait être tenue pour établie. Le vice de procédure invoqué par le requérant, ayant eu pour effet de le priver d’une garantie, doit donc être accueilli.
En second lieu, par la décision du 19 mai 2023, le directeur du centre de détention de Toul a maintenu M. B… dans le régime contrôlé de détention « le temps qu’une place disponible se libère en détention au régime commun » et l’a mis en garde sur la nécessité d’éviter les conflits lorsqu’il sera placé dans le régime normal de détention. Comme le soutient le requérant, le directeur ne pouvait le maintenir dans le régime de détention contrôlé sans tenir compte de son comportement, ainsi que le prévoit l’article L. 211-4 du code pénitentiaire. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen au regard de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’ensemble des décisions attaquées par lesquelles le directeur du centre de détention de Toul l’a placé et maintenu en régime contrôlé de détention.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
M. B… ayant été réaffecté en régime ordinaire de détention dès le 1er juin 2023, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Salkazanov, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Salkazanov de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 7 et 21 avril 2023 et les décisions des 5 et 19 mai 2023 portant placement et maintien en régime contrôlé de détentions sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Me Salkazanov une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Salkazanov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention de Toul et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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