Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2504024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans le dossier de la requête présentée pour M. B.
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A B représenté par Me Ben Gadi demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
— de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 mai 2025 et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter de cette même date, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— d’effectuer une évaluation de sa vulnérabilité en application des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— d’examiner sa demande d’admission à l’asile dans un leur prévu par l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 10 jours compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet de l’aide juridictionnelle de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision méconnaît les articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Armelle Best-De Gand première conseillère, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Armelle Best-De Gand.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 4 février 1995, entré sur le territoire français le 22 mars 2023 demande l’annulation de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre à titre provisoire M. B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée. Il ne résulte pas de cette motivation que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation de M. B.
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
6. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
7. D’une part, M. B ne conteste pas formellement avoir été en procédure de réexamen et donc entrer dans les prévisions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 5.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et des débats, que M. B a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité dont il ressort que M. B était hébergé. Ainsi, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au benefice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
Armelle BEST-DE GANDLa greffière
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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