Rejet 1 juillet 2025
Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 févr. 2026, n° 2515049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 juillet 2025, N° 2507360 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 12 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 400 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’administration s’est crue en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
- la France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil devait lui être rétabli ;
- il se trouve en situation de vulnérabilité, en raison de son orientation sexuelle ;
- il est dépourvu de toute ressource financière et ne dispose pas de solution d’hébergement.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 février 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Jaber, avocat de M. A…, qui a repris ses conclusions et moyens,
- et les observations de M. A….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né en 2003, est entré en France le 30 juin 2024 pour y solliciter l’asile. Il a fait l’objet, le 5 février 2025, d’une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande. Après exécution de la décision de transfert, et dès le 20 mars 2025, M. A… est revenu en France. Par une décision du 29 avril 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par un jugement n°2507360 rendu le 1er juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A… contre la décision du 29 avril 2025 ayant mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Le 14 octobre 2025, M. A… était muni d’une attestation de demande d’asile en procédure normale, ladite demande ayant été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, selon les dires du requérant, le 4 novembre 2025. Par une décision du 17 novembre 2025 dont M. A… demande au tribunal l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Selon l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le 14 octobre 2025, M. A… a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure normale, et l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne conteste pas que cette demande d’asile a fait l’objet d’un enregistrement, le 4 novembre 2025, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides afin d’y être examinée. Les autorités françaises ont ainsi décidé d’examiner la demande d’asile de M. A…, de sorte que les raisons pour lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avait été refusé à l’intéressé le 29 avril 2025, à savoir le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, avaient cessé le 17 novembre 2025, date à laquelle, par la décision contestée, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de les rétablir.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les motifs du présent jugement, qui annule la décision du 17 novembre 2025 de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil octroyées à M. A…, impliquent qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce rétablissement à compter du 14 octobre 2025, date à laquelle une attestation de demande d’asile en procédure normale a été délivré à l’intéressé. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’impartir à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un délai de quinze jours pour exécuter cette mesure d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil au profit de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir au profit de M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 octobre 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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