Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2307873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ATCM Formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 27 mars 2024, la société par actions simplifiée ATCM Formation, représentée par la SASU JCG avocat (Me Gibert), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 20 juillet 2023 en tant qu’elle lui fait obligation de verser au Trésor public la somme de 883 424,15 euros correspondant à des actions de formation considérées comme non exécutées et la somme de 846 064,33 euros correspondant à des dépenses non rattachables à l’activité de formation professionnelle ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les opérations de contrôle ont excédé la durée indiquée de 90 jours, sans qu’elle ait été informée de cette prolongation ; l’administration n’établit pas qu’elle disposait d’indices précis et concordants de manquements à une obligation légale ou réglementaire, qui rendraient inopposable ce délai ;
- l’administration ne lui a pas communiqué les documents obtenus de la Caisse des dépôts et consignations, alors même qu’elle en avait fait la demande ;
- l’administration a procédé à une enquête téléphonique auprès de stagiaires sans l’en informer, ni lui communiquer le résultat documenté des réponses obtenues, et sans respecter à cette occasion les dispositions du règlement général sur la protection des données ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- l’administration, qui ne remet pas en cause la réalisation des actions de formation « Excel Tableaux croisés dynamiques » mais conteste leur éligibilité au compte personnel de formation, ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 6362-6 du code du travail ;
- l’administration n’établit pas que 341 stagiaires auraient suivi la seule formation de spécialisation « Excel Tableaux croisés dynamiques » ; en réalité, seuls 7 stagiaires ont suivi spécifiquement cette formation, les 334 autres ayant bénéficié d’une formation Excel plus complète ne se limitant pas aux tableaux croisés dynamiques ;
- cette formation est sanctionnée par une certification enregistrée au répertoire spécifique ; chaque niveau de compétences est certifiable et certifiant ;
- les outils et supports mis à disposition des stagiaires sont nécessaires pour mettre en pratique le contenu de la formation, peu important à cet égard cette mise à disposition ait lieu à la fin de celle-ci ; dans le cadre du contrôle qu’elle a diligenté, l’administration fiscale n’a, d’ailleurs, pas remis en cause l’inscription en charges des dépenses afférentes ;
- le montant réclamé par l’administration au titre des dépenses de matériel informatique et téléphonique correspond au montant total des achats qu’elle a réalisés, et non au montant versé par la Caisse des dépôts et consignations et limité à la valeur des matériels remis aux stagiaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 16 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société ATCM Formation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Par un courrier du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer d’office aux dispositions des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, sur lesquelles l’administration s’est fondée pour ordonner le reversement au Trésor public de la somme de 883 424,15 euros, les dispositions de l’article L. 6362-3 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ;
- le décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018 relatif à l’expérimentation d’une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) ATCM Formation, déclarée prestataire de formation auprès de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 30 novembre 2020, a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier, portant sur les financements perçus au titre du compte personnel de formation sur l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2021. Par une décision du 4 avril 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annulé son numéro de déclaration d’activité, d’une part, et lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 1 178 589,65 euros correspondant à des actions de formation considérées comme non exécutées ainsi que la somme de 846 064,33 euros correspondant à des dépenses non rattachables à l’activité de formation professionnelle, d’autre part. Le 24 mai 2023, la société ATCM Formation a formé le recours administratif préalable obligatoire alors prévu par les dispositions de l’article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 20 juillet 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé l’annulation de son numéro de déclaration d’activité, d’une part, et lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 883 424,15 euros correspondant à des actions de formation considérées comme non exécutées ainsi que la somme de 846 064,33 euros correspondant à des dépenses non rattachables à l’activité de formation professionnelle, d’autre part. La société ATCM Formation demande au tribunal d’annuler cette dernière décision en tant qu’elle lui fait obligation de verser au Trésor public les sommes précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6361-2 du code du travail : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par : / (…) e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 6361-3 du même code : « Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme. (…) ».
En ce qui concerne la régularité des sanctions litigieuses :
En premier lieu, aux termes de l’article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 visée ci-dessus : « A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre d’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans. / Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire. / (…) Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 100-3 dudit code, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci. / Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée au même article L. 100-3, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci. / (…) ». Le décret pris le 21 novembre 2018 pour l’application de ces dispositions, publié au Journal officiel de la République française le 23 novembre 2018, prévoyait, en son article 6, leur application aux contrôles commençant le 1er décembre 2018.
Le contrôle dont la société ATCM Formation a fait l’objet sur le fondement des dispositions de l’article L. 6361-2 du code du travail, qui a débuté alors que l’expérimentation prévue à l’article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 était toujours en vigueur, était soumis aux dispositions de cet article. A cet égard, il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de contrôle adressé le 1er septembre 2022, que la société ATCM Formation a bien été informée que les opérations de contrôle s’échelonneraient sur une durée prévisionnelle de 90 jours à compter de la date du premier jour du contrôle. Si l’administration a cependant omis de porter à sa connaissance, avant le terme de la durée annoncée, la prolongation de celle-ci, l’absence de délivrance d’une telle information n’a privé la société requérante d’aucune garantie, ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise au terme du contrôle. Dès lors, le vice de procédure invoqué par la société ATCM Formation à ce titre n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité la décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 20 juillet 2023.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6362-9 du code du travail : « Les résultats du contrôle sont notifiés à l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article L. 6362-10 de ce code : « Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ». Aux termes de l’article R. 6362-2 du même code : « La notification des résultats du contrôle prévue à l’article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d’instruction avec l’indication des procédures dont l’organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. (…) ». Son article R. 6362-3 dispose que : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l’intéressé avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. ». Enfin, aux termes de l’article R. 6362-4 : « La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu’au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l’intéressé, à moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient été présentés avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 6362-3. ».
Lors de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées, les organismes contrôlés doivent être mis en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants recueillis au cours de l’enquête, y compris le cas échéant des renseignements obtenus auprès de tiers. Si l’administration entend se fonder sur de tels éléments, il lui incombe alors d’informer l’intéressé de leur origine et de leur teneur, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent.
Il est constant que la société ATCM Formation s’est vue notifier, le 20 janvier 2023, le rapport établi par les agents de contrôle du département Inspection Contrôle Audit de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes, lequel mentionnait, notamment, la teneur des renseignements obtenus auprès de la Caisse des dépôts et consignations, d’une part, et auprès de stagiaires contactés par téléphone, d’autre part. La société requérante a présenté des observations par un courrier du 15 février 2023, dans lequel elle n’établit pas avoir sollicité la communication des documents contenant ces renseignements. Si, à l’issue de la procédure contradictoire, une nouvelle enquête téléphonique a été réalisée auprès de stagiaires, il ne résulte pas de l’instruction que les témoignages collectés auraient constitué un élément déterminant de la décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas respecté le principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 visé ci-dessus, dit règlement général sur la protection des données : « Objet et objectifs / 1. Le présent règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données. / 2. Le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même règlement : « 1. Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. / 2. Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué : / a) dans le cadre d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union ; (…) ».
A supposer que le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 trouve à s’appliquer en l’espèce, la méconnaissance éventuelle par l’administration, dans le cadre du contrôle prévu à l’article L. 6361-2 du code du travail, de ce règlement, qui a pour objet de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise à l’égard de l’organisme de formation professionnelle contrôlé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 6362-4 du code du travail : « (…) La décision est motivée et notifiée à l’intéressé. ».
La décision attaquée vise les articles du code du travail dont elle fait application et expose, de façon détaillée, les motifs ayant notamment conduit la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour la partie contestée par la société requérante, à ordonner le reversement au Trésor public des sommes litigieuses. Elle est, par suite, suffisamment motivée, sans qu’ait d’incidence à cet égard l’éventuelle absence de bien-fondé des motifs avancés.
En ce qui concerne le bien-fondé des sanctions litigieuses :
S’agissant de l’obligation de verser au Trésor public la somme de 883 424,15 euros :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6362-3 du code du travail : « En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées. / A défaut de remboursement dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations, l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. ». Aux termes de l’article L. 6313-7 du même code : « Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées : / 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ; / 2° Par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ; / 3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6. / Les autres formations peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir. ».
En l’espèce, l’obligation de verser au Trésor public la somme de 883 424,15 euros trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l’article L. 6362-3 du code du travail, qui autorisent l’administration, lorsqu’elle constate que des actions financées par le compte personnel de formation ne sont, en réalité, pas certifiantes, à ordonner, à défaut de remboursement des fonds auprès du financeur dans le délai imparti, le versement au Trésor public d’un montant équivalent aux sommes non remboursées. Ces dispositions peuvent être substituées à celles des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver la société ATCM Formation d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En deuxième lieu, l’administration a retenu que la formation « Excel Tableaux croisés dynamiques » avait été suivie par 341 stagiaires, en se fondant sur un tableau établi par la Caisse des dépôts et consignations. Si la société ATCM Formation soutient que cette formation aurait, en réalité, été suivie par seulement 7 stagiaires, elle ne l’établit pas, en produisant des tableaux, élaboré par ses soins, pour l’un, et prétendument extrait de l’espace dédié aux organismes de formations (EDOF) sur la plateforme Mon compte formation, pour l’autre, dépourvus de force probante, ainsi qu’en se référant aux montants facturés et aux mentions des comptes-rendus de formation, alors que ceux-ci varient parfois pour une seule et même formation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6323-6 du code du travail : « I. – Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article L. 6113-6 du même code : « Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l’objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la certification bureautique Excel, alors enregistrée au répertoire spécifique sous la référence RS5436, a pour objectif d’attester que le candidat est en mesure de mobiliser ses compétences pour, à l’aide du tableur Excel, développer des tableaux et graphiques afin de stocker, analyser, traiter, partager, diffuser des données essentiellement de type numérique (par opposition au type texte) dans un cadre professionnel. En fonction du score obtenu à l’évaluation, le niveau de compétences certifié (compétences fondamentales, intermédiaires ou avancées) diffère. Si, pour se préparer à la certification, le candidat peut suivre une formation de 1 à 5 jours, en présentiel dans un centre de formation dispensant des formations à la bureautique, n’importe où en France, ou en e-learning, cette formation n’est pas obligatoire. Ainsi, un candidat qui dispose de connaissances et/ou d’une pratique professionnelle sur l’utilisation du logiciel Excel, peut s’inscrire au passage de la certification, sans avoir suivi de formation ou en n’ayant suivi une formation que sur les seuls items estimés nécessaires à la validation du niveau de compétences souhaité. Dans ces conditions, propres à la certification en cause, la formation « Excel Tableaux croisés dynamiques » proposée par la société ATCM Formation, qui porte sur l’un des items requis pour être certifié « Compétences intermédiaires », doit être regardée comme éligible au compte personnel de formation, ainsi que le confirme d’ailleurs l’organisme certificateur. Par suite, c’est à tort que la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a, au motif que cette formation ne serait pas éligible au compte personnel de formation, ordonné le versement au Trésor public de la somme de 883 424,15 euros égale aux financements perçus à ce titre.
S’agissant de l’obligation de verser au Trésor public la somme de 846 064,33 euros :
Aux termes de l’article L. 6362-5 du code du travail : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; / 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10. ». Aux termes de l’article L. 6362-7 du même code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10. ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté les dépenses correspondant aux achats supérieurs à un montant de 10 000 euros inscrits par la société ATCM Formation au compte 6011 000 000 « Achat matériel Formation » pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, et correspondant à du matériel informatique (ordinateurs portables, tablettes) et téléphonique (smartphones, écouteurs Bluetooth), au motif que leur rattachement aux activités de formation de la société requérante n’était pas établi.
Il n’est pas sérieusement contesté par la société ATCM Formation que le matériel en cause était remis gracieusement aux stagiaires à l’issue de la formation et n’était, ainsi, pas utilisé comme support pédagogique au cours de celle-ci. En se bornant à produire des attestations sur l’honneur rédigées en termes identiques et signées électroniquement par les stagiaires postérieurement à l’ouverture des opérations de contrôle, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas le rattachement à ses activités de formation professionnelle des dépenses afférentes à ce matériel, qualifié de « cadeau » par plusieurs stagiaires contactés par les agents de contrôle. Par suite, c’est à juste titre que la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté les dépenses correspondant aux achats susmentionnés.
En second lieu, du fait du rejet de ces dépenses, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes était fondée, en application de l’article L. 6362-7 du code du travail, à ordonner le versement au Trésor public d’une somme égale au montant de celles-ci, et non au montant des sommes perçues de la Caisse des dépôts et consignations comme le soutient la société ATCM Formation.
Il résulte de tout ce qui précède que la société ATCM Formation est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 20 juillet 2023 en tant qu’elle lui fait obligation de verser au Trésor public la somme de 883 424,15 euros correspondant à des actions de formation considérées, à tort, comme inexécutées.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société ATCM Formation tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ATCM Formation et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 20 juillet 2023 est annulée en tant qu’elle fait obligation à la société ATCM Formation de verser au Trésor public la somme de 883 424,15 euros correspondant à des actions de formation considérées, à tort, comme inexécutées.
Article 2 : L’Etat versera à la société ATCM Formation la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ATCM Formation est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ATCM Formation et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Décret n°2018-1019 du 21 novembre 2018
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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