Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 mars 2025, n° 2500668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500668 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’enjoindre au département de l’Allier de lui communiquer l’ensemble des documents administratifs le concernant sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à sa charge les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
3. La présente requête de M. A, qui demande au juge d’obtenir du département de l’Allier la communication de l’ensemble des documents administratifs le concernant, ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation ou de réformation d’une décision administrative. En outre, elle constitue une demande d’injonction à titre principal. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que cette requête, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Elle doit par suite être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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