Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2530538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Sabil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de renouvellement de gel des avoirs pour une durée de six mois du 17 septembre 2025 pris conjointement par le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure porte une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux, à sa situation financière, à sa réputation et à son droit de propriété ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation et la mesure méconnait le principe de proportionnalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n°2530537 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ». Aux termes de l’article L. 562-7 du même code : « Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16. Les personnes mentionnées à l’article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l’économie. » Aux termes de l’article L. 562-11 du même code : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. »
4. M. A… fait valoir que la décision contestée, en bloquant le seul compte bancaire dont il dispose, l’empêche de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux des membres de sa famille, alors qu’il est engagé dans une procédure de divorce et qu’elle ne lui permet pas de régler les mensualités de ses crédits. Or, si au soutien de ces arguments, M. A… produit des relevés bancaires mentionnant des soldes fluctuants et des virements de sommes d’argent à son profit, effectués par des proches, de tels éléments ne permettent pas d’établir l’existence de difficultés financières en lien avec la mesure en litige de gel de ses avoirs. Au demeurant, il résulte de ces mêmes relevés bancaires qu’il a honoré ses engagements à l’égard de ses organismes de crédit en réglant chaque mois ses mensualités. Par ailleurs, et alors qu’il résulte des dispositions précédemment citées que la mesure de gel ne fait obstacle ni aux versements de fonds sur son compte bancaire, ni à la mise en place de prélèvements automatiques afin de faciliter le paiement des dépenses courantes, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier de réclamation qu’il a adressé le 8 octobre 2025 à la Banque postale que les difficultés qu’il rencontre pour utiliser son compte bancaire sont imputables à ce seul établissement, qui refuse d’encaisser les salaires qu’il perçoit de son nouvel employeur. Enfin, la circonstance alléguée que la mesure de gel de ses avoirs a été renouvelée alors qu’aucune procédure judiciaire n’a été ouverte à son encontre est sans incidence sur la caractérisation de la condition d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025
Le juge des référés,
V. B…
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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