Rejet 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2025, n° 2501122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou un récépissé de demande de de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’il souffre d’une affection rénale grave et il a reçu une promesse d’embauche ;
— la mesure est utile car la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettra de justifier de la régularité de sa situation ;
— il n’est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité kosovare, né le 5 avril 1962, a déposé une demande de carte de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne via la plateforme de l’ANEF le 4 juillet 2024. N’ayant reçu aucune réponse à sa demande, il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou un récépissé de demande de de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour ou même un récépissé de demande de titre de séjour, quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande du requérant après le 4 novembre 2024, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, à cette date, d’une décision implicite de rejet opposée par la préfète de l’Essonne à cette demande.
5. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Convention internationale ·
- Avis ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Solidarité ·
- Amende ·
- Revenu ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Recours ·
- Japon ·
- Collectivités territoriales ·
- Allocations familiales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Police ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Montant
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Fibre optique ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Pays
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Réintégration ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certification ·
- Contrôle ·
- Région ·
- Stagiaire ·
- Trésor public ·
- Administration ·
- Dépense ·
- Formation professionnelle ·
- Code du travail ·
- Sociétés
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Fibre optique ·
- Ouvrage public ·
- Valeur vénale ·
- Voie publique ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Non contradictoire
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.