Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 août 2025, n° 2521539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Perez, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient que :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2025, et un mémoire de production enregistré le 7 août, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Melka, conseiller, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport de M. Melka :
— les observations de Me Perez, représentant Mme B,
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne, née le 20 octobre 1995, est entrée irrégulièrement en France. Concomitamment à l’introduction de sa demande d’asile le 24 juin 2025, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été enregistrées par les autorités espagnoles préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. La demande de prise en charge, adressée à ces autorités le 27 juin 2025, a été expressément acceptée. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
4. Si Mme B soutient qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne, elle ne produit aucun élément sérieux de nature à établir l’existence de ces défaillances en se bornant à faire état d’un risque de non-traitement de sa demande. Ces éléments ne suffisent pas à établir que les conditions d’accueil et de traitement de sa demande d’asile ne sont pas conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile en Espagne, État membre de l’Union européenne, qui est d’ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 du règlement
n° 604/2013 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 22 juillet 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. MELKA
La greffière,
Signé
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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