Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2412960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2024 et 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 7 décembre 2018, 25 janvier 2019, 27 janvier 2020, 17 février 2020, 27 mars 2022,
2 avril 2022, 17 mai 2022 et 25 juin 2023, ensemble la décision implicite rejetant la demande tendant au retrait des décisions de retrait de points consécutives aux infractions précitées ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer au requérant les points illégalement retirés sur son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 décembre 2018, 25 janvier 2019 et
27 janvier 2020 dès lors que ces infractions n’ont entrainé aucun retrait de points ;
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 2 avril 2022 sont irrecevables dès lors que le point retiré a été restitué au requérant le 11 janvier 2023 ;
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 17 février 2020 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 14 juin 2024, M. B… a demandé au ministre de l’intérieur le retrait des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 décembre 2018, 25 janvier 2019, 27 janvier 2020, 17 février 2020, 27 mars 2022, 2 avril 2022, 17 mai 2022 et
25 juin 2023. Le ministre de l’intérieur, qui a accusé réception de cette sollicitation le
17 juin 2024, a rejeté implicitement la demande de M. B… le 17 août 2024. Par sa requête, M. B… demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions précitées ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 14 juin 2024.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte des mentions du relevé intégral qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les infractions constatées les 7 décembre 2018, 25 janvier 2019 et
27 janvier 2020 n’ont donné lieu à aucun retrait de point. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions de retrait de point, inexistantes en l’espèce, sont irrecevables.
En deuxième lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction relevée le 2 avril 2022 a été restitué le 11 janvier 2023 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration des délais visés par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
En troisième lieu, il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B… que l’infraction relevée le 17 février 2020 a donné lieu à l’édiction d’une décision référencée « 48N » régulièrement notifiée à M. B…, par lettre recommandée avec accusé de réception, ce pli ayant été distribué à l’intéressé contre sa signature le 15 mai 2021. Le ministre produit l’accusé de réception 2C 155 375 6749 0 de cette décision qui contient un numéro concordant avec celui figurant sur le relevé d’information intégral du requérant. Cette décision, qui se présente sous forme d’un formulaire type, faisait mention des voies et délais de recours. Il appartenait à M. B… de former un recours gracieux ou un recours contentieux, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du pli recommandé. La présente requête qui tend à l’annulation de cette décision de retrait de points a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, soit après l’expiration du délai contentieux concernant cette décision. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48N » consécutive à l’infraction du
17 février 2020, irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées pour tardiveté.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’absence de notification des décisions de retrait de points :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. ».
Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.
S’agissant du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). » Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Quant aux infractions du 27 mars 2022 et du 17 mai 2022 :
La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
Le ministre de l’intérieur produit les attestations de paiement établies par la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 27 mars 2022 et 17 mai 2022 respectivement les 14 février 2023 et 1er août 2023. Si le requérant fait valoir que celle-ci a fait l’objet de saisies administratives concernant les infractions contestées, il ne l’établit en se bornant à produire dans le corps de son mémoire en réplique un extrait de recouvrements ne mentionnant ni l’identité du requérant ni même les infractions concernées. Ainsi, les seuls éléments dont se prévaut le requérant, ne suffisent pas à établir que le paiement de des amendes forfaitaires majorées en cause serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu’il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact. Dès lors, il découle de ces seules constatations que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises. Par suite, les retraits de points consécutifs à ces infractions sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
Quant à l’infraction du 25 juin 2023 :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, produit par l’administration, que l’infraction commise le 25 juin 2023 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé)", et a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard le pli afférent à l’avis d’amende forfaitaire majorée concernant cette infraction. Il résulte des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s’agit, envoyé par le DPS pour le compte de N9, a été adressé à M. B…, par lettre recommandée avec accusé de réception comportant le numéro 2D 047 886 8531 2. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance d’information préalable à l’occasion de cette infraction doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet du surplus des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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