Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2503771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2025, le 13 mars 2025 et le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Aït Mehdi, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ainsi que les décisions implicites par lesquelles il a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « vie privée ou familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à la nationalité de ses enfants ce qui traduit un défaut d’examen suffisant de sa demande ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur de droit dès lors que cet article n’était pas applicable à la date d’enregistrement de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Par une décision du 10 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les observations de Me Mariette, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 3 juillet 1968, entré en France selon ses déclarations le 11 juin 1988, a sollicité en dernier lieu le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a estimé qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale en refusant le renouvellement de la carte de résident de M. B dès lors notamment qu’il est père de « cinq enfants de nationalité malienne, dont un mineur ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les enfants de l’intéressé, avec qui il entretient des relations y compris depuis sa condamnation pénale puisqu’ils partagent le même domicile, disposent tous de la nationalité française. Dans ces conditions, en ne tenant pas compte de cette circonstance, le préfet de police a procédé à un examen insuffisant de la situation du demandeur, entachant ainsi sa décision d’une erreur de droit.
3. Il suit de là que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 21 octobre 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de celui-ci, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de celui-ci, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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