Annulation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2302195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juillet 2023, le 31 mars 2024 et le
8 avril 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sollicitée sur le fondement de l’article 5 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Bénin du
28 novembre 2007 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Côte d’Or, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 avril 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— et les observations de Me Si Hassen, représentant M. A, et celles de Me Martin, représentant le préfet de Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, né le 3 mai 1986, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2015 muni d’un visa D valable du 11 septembre 2015 au
11 septembre 2016. Il a été titulaire de sept titres de séjour consécutifs délivrés en qualité d’étudiant du 22 septembre 2016 au 20 mai 2023. Il a déposé le 25 avril 2023 une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Bénin du 28 novembre 2007. Par l’arrêté attaqué, en date du 10 juillet 2023, le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du neuvième alinéa de l’article 1er de l’accord du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Bénin : « Les stipulations du présent Accord qui complète la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République Française et la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992, prévalent sur toute disposition contraire antérieure ». Selon l’article 5 de ce même accord : « 1. Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant béninois qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite dans la perspective de son retour au Bénin compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. () ».
3. Il résulte de ces stipulations que l’admission au séjour des étudiants béninois diplômés en France est entièrement régie par l’article 5 de l’accord franco-béninois du
28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement qui institue un régime propre pour ces étudiants. Au surplus, depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire qu’un étranger soumis à ce seul code dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme.
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée au motif que, en méconnaissance de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A ne justifiait pas avoir obtenu un diplôme lui conférant le grade de master durant l’année universitaire au cours de laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour. Toutefois, le préfet de la Côte-d’Or ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, fonder sa décision sur l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu le 11 décembre 2020 un master « sciences, technologies, santé », mention « sciences et technologie de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement » à l’université Paris 12. M. A justifiait ainsi détenir l’un des titres exigés par les stipulations de l’article 5 de l’accord-franco-béninois du 28 novembre 2007 sans que le préfet puisse lui opposer valablement la circonstance qu’il a obtenu ce master plus de deux ans avant de présenter sa demande d’autorisation provisoire de séjour ni que le diplôme universitaire Formation à la recherche clinique délivré en 2023 par l’université de Bourgogne ne valide aucun niveau d’étude. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord-franco-béninois du 28 novembre 2007.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 10 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Selon les termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. A l’autorisation provisoire de séjour sollicitée sur le fondement des stipulations de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin du 28 novembre 2007 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. A de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juillet 2023, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour telle que prévue à l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recherche d'emploi ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Création
- Commission ·
- Centre pénitentiaire ·
- Assesseur ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Incident
- Médiation ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Département ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Livre ·
- Amende ·
- Exécution ·
- Juge
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Construction ·
- Logement-foyer
- Mutualité sociale ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Salaire ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Légalité externe ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Artistes ·
- Résidence ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Notification ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Terme ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.