Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 20 oct. 2025, n° 2502855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de sa non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pu être entendu ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle n’est pas motivée ;
-
elle est privée de base légale ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
-elle est privée de base légale ;
-elle méconnaît les articles R. 733-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duchesne en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 10 octobre 2025 à 10h45 en présence de Mme Caloone, greffière :
- le rapport de Mme Duchesne, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans sa requête, en insistant sur l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et les conséquences sur sa situation au regard de la durée de sa présence continue sur le territoire, étant entré en France en 2015 ; s’il n’a pu trouver de travail après l’obtention de son diplôme, il a démontré son insertion en s’engageant au sein d’un club de football, en tant que joueur mais aussi en tant qu’arbitre, fonction lui procurant une rémunération ; en outre il est assigné à résidence à l’adresse du domicile de sa compagne à Tarbes sans limitation de durée alors que l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite une assignation dans les locaux de résidence à une plage horaire de trois heures consécutives maximum.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant gabonais, né le 28 septembre 1992, est entré en France le 22 septembre 2015, muni d’un visa long séjour « étudiant » valable durant une période d’un an à compter du 18 septembre 2015. Il a bénéficié d’une première carte de séjour en qualité d’étudiant valable du 20 septembre 2016 au 19 septembre 2017, renouvelée une fois, valable du 4 décembre 2017 au 3 décembre 2018, qu’il n’est pas venu récupérer. Ses demandes de titres de séjour formulées ensuite ont toutes été rejetées, en dernier lieu assortie d’une mesure d’éloignement, par un arrêté du 13 décembre 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 26 janvier 2023. Interpelé et placé en garde-à-vue le 23 septembre 2025, constatant son maintien irrégulier sur le territoire français, par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de 45 jours. M. B… demande l’annulation de ces deux derniers arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 24 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu’il s’y est irrégulièrement maintenu. Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
3. La décision attaquée vise, notamment, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle rappelle les différents titres de séjour obtenus par M. B…, dont le dernier valable du 4 décembre 2017 au 3 décembre 2018 qu’il n’est pas venu récupérer, la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 décembre 2021 qu’il n’a pas exécutée et dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 26 janvier 2023 et précise qu’il a déclaré notamment être hébergée par une amie à Tarbes, être sans profession et être aidé financièrement par sa famille résidant au Gabon, avoir une tante résidant en France, et avoir l’intention de s’installer en France. Elle rappelle en outre qu’il n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit, qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables pour bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français en toute connaissance de cause alors qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et qu’il n’est pas dépourvu de famille dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
5. En troisième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. M. B… soutient qu’il n’a jamais été mis en mesure de présenter ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement et se prévaut des principes généraux du droits de l’Union européenne, dont le droit d’être entendu. Il ressort toutefois de la décision attaquée qu’il a fait l’objet d’une audition, qu’une procédure contradictoire s’est déroulée, durant laquelle il a été informé de la mesure envisagée et il lui a été demandé de présenter ses observations avant sa notification. Ainsi, alors qu’il n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle cette décision, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B… soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France où il réside de manière continue depuis plus de dix ans, qu’il a un domicile, entretient des relations régulières avec sa tante et s’implique dans un club de football au sein duquel il est à la fois joueur et arbitre, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il aurait noué en France des liens personnels tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, alors qu’il ne conteste pas être dépendant financièrement de sa famille qui réside dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’emporte pas davantage des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. La décision attaquée rappelle les termes des articles L. 612-2 et L. 612-3 cités au point précédent et précise que M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire en toute connaissance de cause après s’être soustrait à une première mesure d’éloignement et qu’il a déclaré ne pas avoir l’intention de repartir. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent jugement que M. B… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa demande d’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde et indique que M. B…, entré en France le 21 septembre 2015, n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Le préfet des Hautes-Pyrénées a également précisé que l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France intenses, suffisamment anciens et stables puisqu’il ne démontre pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où réside sa famille. Cette décision comporte dès lors l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
14 En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement des décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En troisième lieu, il a été indiqué précédemment que l’intensité et la stabilité des liens personnels de M. B… sur le territoire national n’étaient pas établies. S’il n’est pas contesté qu’il est entré régulièrement en France en 2015, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir la durée de sa présence continue en France depuis cette date. En outre, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une première mesure d’éloignement non exécutée. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et alors même que son comportement ne menace pas l’ordre public, le préfet n’a ni commis une erreur d’appréciation, ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni emporté des conséquences disproportionnées sur sa situation en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’une année, laquelle n’est pas disproportionnée.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 24 septembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
18. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
20. Il ressort de ces dispositions qu’une mesure d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n’a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d’obliger celui qui en fait l’objet à demeurer à son domicile.
21. Il ressort de la décision attaquée que M. B… est assigné à résidence pour une durée de 45 jours chez Mme A…, au 2 rue Raymond Peyres à Tarbes, chez qui il a déclaré résider. Il est précisé qu’il lui est fait interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation et obligation de se présenter du lundi au vendredi à 8h30 (hors jours fériés) au commissariat de police de Tarbes. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de cette décision que le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler correspond à celui du département des Hautes-Pyrénées et que le préfet n’a pas défini de plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, de sorte qu’il ne fait pas interdiction au requérant de quitter son domicile. Dès lors, cette mesure, qui est au nombre de celles qui peuvent être édictées par l’autorité qui assigne à résidence, n’est pas incompatible avec les obligations de pointage fixées à l’article 2 de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles l’étranger peut être assigné à résidence dans les locaux dans lesquels il réside sur une seule plage horaire de trois heures consécutives maximum, doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… d’une somme au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. DUCHESNE
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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