Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 14 mai 2025, n° 2504275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. D A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 janvier 2025, par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée quant à sa durée.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 12 mars 1996, est entré en France le 5 décembre 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 28 octobre 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 6 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la compétence de l’auteur des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n°2025-00002 du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A et fait état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à sa situation personnelle sur lesquels le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas pu procéder à un examen particulier du dossier.
5. En troisième lieu, aux terme du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui justifie résider en France depuis décembre 2021, a exercé une activité salariée en qualité de serveur à temps partiel, entre octobre 2022 et décembre 2024, d’abord sous couvert d’un contrat à durée déterminé, puis, à compter de janvier 2023, à durée indéterminée. Compte tenu de la durée de sa présence en France, de sa faible ancienneté dans cet emploi non qualifié exercé en outre pour partie à temps partiel, et de l’absence de qualification professionnelle particulière, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle et sociale, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 8. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. En l’espèce, la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de vingt-quatre mois mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et rappelle la non-exécution par l’intéressé d’une précédente mesure d’éloignement, notifiée le 25 avril 2023. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
13. En second lieu, pour les motifs exposés au point 8. du présent jugement, et au regard de la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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