Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mars 2026, n° 2520812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 2520812, M. A… C…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 2520815, M. A… C…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
III. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2524130, M. A… C…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 17 décembre 2025, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me B…, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant congolais né le 17 janvier 1994, est entré sur le territoire français en octobre 2015. Par un arrêté du 1er novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un deuxième arrêté du 1er novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un troisième arrêté du 11 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans son département. Par les présentes requêtes, M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2520812, 2520815 et 2524130 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est père de deux filles nées en France en 2016 et en 2024 et qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation. L’intéressé verse au dossier de nombreux relevés de virement mensuel aux mères de ses enfants, à hauteur de 100 euros par mois pour chacune de ses filles en moyenne. M. C… verse également à l’instance de très nombreuses photographies prises à des périodes différentes de moments partagés avec ses filles depuis leurs naissances. Ainsi, le requérant peut être regardé comme contribuant à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Il en va de même, par voie de conséquence, des arrêtés du 1er novembre 2025 et 11 décembre 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
9. En second lieu, par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen, et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C… ayant été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B… sur le fondement de ces dispositions, sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me B… renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. C… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 6 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission de M. C… dans le système d’information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 7 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me B… renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. C… ne serait finalement pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. BelhadjLe greffier,
signé
M. GrospierreLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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