Rejet 12 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 août 2022, n° 2201850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet et le 11 août 2022 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 8 août 2022, la SARL Arbrenture, représentée par Me Cornille, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Meschers-sur-Gironde s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour la création d’un parcours accrobranche avec chalet d’accueil, local sanitaire et aménagement d’aires de stationnement ;
2°) d’enjoindre au maire d’instruire à nouveau sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meschers-sur-Gironde la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence car l’arrêté litigieux engendre d’importantes conséquences financières : il fait obstacle à l’exercice de son activité en saison estivale où elle effectue la quasi-totalité de son chiffre d’affaire annuel, qui porte exclusivement sur la période du 1er avril au 31 octobre puisqu’il s’agit d’une activité de plein air, et sachant qu’elle doit s’acquitter d’un loyer annuel de 9 000 euros qui serait ainsi versé à perte ;
— il y a un doute sérieux sur la légalité de cette décision :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
— il méconnait l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme car le terrain d’assiette du projet ne constitue pas un espace remarquable au sens de la loi Littoral et les équipements projetés constituent des aménagements légers pouvant, en tout état de cause, être réalisés dans un espace remarquable ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le projet, d’une superficie de 19 766 m² n’est pas soumis à l’obtention d’un permis d’aménager ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet, qui n’emporte pas d’abattage d’arbre et consiste en l’aménagement d’équipements légers et démontables et d’une aire de stationnement en revêtement calcaire perméable, ne compromet pas la conservation, la protection ou la création de boisements ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation car le projet, situé à environ 200 m d’un point d’eau incendie, n’engendre aucun risque pour la sécurité publique et ne méconnait ni l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ni l’article 3.2.1 du plan de prévention des risques naturels.
Par deux mémoires enregistrés les 9 et 11 août 2022, la commune de Meschers-sur-Gironde, représentée par le cabinet Lexia, conclut au rejet du référé et la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre la décision qui ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation de la société Arbrenture, qui n’exploite plus le parcours d’accrobranche voisin, sur la commune de Saint-Georges-de-Didonne, depuis le 31 décembre 2021 et dont la perte de chiffre d’affaire alléguée n’est qu’hypothétique ; cette société ne peut valablement se prévaloir des dépenses qu’elle a engagées pour son projet ou du bail commercial qu’elle a conclu avant d’obtenir l’autorisation d’urbanisme nécessaire à sa réalisation puisqu’elles résultent ainsi de son imprudence ; elle ne peut se prévaloir de la période estivale pour invoquer l’urgence de sa situation alors qu’elle n’a saisi le tribunal que le 26 juillet 2022, soit au milieu de cette période dite estivale ; l’arrêt de l’exploitation de son activité, exercée auparavant sur la commune de Saint-Georges-de-Didonne, résulte d’une procédure de mise en concurrence, survenue au cours de l’année 2021, au sujet de laquelle la requérante, évincée, n’apporte pas d’élément et à l’issue de laquelle elle a dû démonter ses installations le 16 janvier 2022 ;
— il n’y a pas d’urgence à suspendre la décision en raison, au contraire, de l’intérêt général s’attachant à son maintien, puisque l’activité d’accrobranche de la requérante, qui a eu des effets délétères sur l’environnement lorsqu’elle était exercée sur la commune voisine de Saint-Georges- de-Didonne, est susceptible d’entrainer des dommages sur le terrain du projet, protégé par un espace boisé classé et un classement Natura 2000 ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision et les moyens soulevés ne sont pas fondés : la décision est précisément motivée, le terrain d’assiette du projet constitue un espace remarquable du littoral, tel qu’identifié par le schéma de cohérence territoriale ; le projet ne peut être regardé comme un aménagement léger au sens de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme ; le projet, situé dans un espace remarquable du littoral, devait être soumis à l’obtention d’un permis d’aménager ; situé au sein d’un espace boisé classé, il compromet la conservation et la protection des boisements ; il constitue un risque pour la sécurité publique puisqu’il se situe à plus de 200 m d’un point d’eau incendie en méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le numéro 2201849 par laquelle la SARL Arbrenture demande l’annulation de la décision du 27 juin 2022 du maire de Meschers-sur-Gironde.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 12 août 2022, a en présence de M. Chantecaille greffier d’audience, lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cornille, avocat de la SARL Arbrenture, qui indique qu’il y a urgence à suspendre la décision, la société requérante ne disposant plus de terrain pour exercer l’activité dite d’accrobranche, et qui précise que le projet ne comporte pas de fondation, uniquement des équipements en bois aisément démontables et une aire de stationnement en calcaire ; il ajoute que les services de l’Etat ont considéré le projet compatible avec le secteur en raison de l’absence d’atteinte à la faune et à la flore et estime que, situé à moins de 200 m d’un point d’eau incendie, le projet contribue à la prévention des incendies en raison de l’entretien du boisement nécessaire à l’activité ; il conteste la qualification d’espace remarquable du littoral opposée par la commune, faisant valoir que cela ne ressort pas du schéma de cohérence territoriale et que le plan local d’urbanisme n’apporte pas de précision sur les motifs d’un tel classement de cette parcelle ;
— les observations de Me Hardouin, avocate de la commune de Meschers-sur-Gironde, insistant sur l’absence d’urgence puisque la société requérante sait depuis plus d’un an qu’elle ne pourra continuer d’exercer son activité à Saint-Georges-de-Didonne, précisant que les difficultés qu’elle rencontre proviennent de sa propre imprudence puisqu’elle a conclu un bail emphytéotique et effectué des dépenses avant d’obtenir l’autorisation d’urbanisme nécessaire ; elle explique également que l’intérêt économique invoqué par la requérante doit être mis en balance avec l’intérêt général de conservation du boisement sur une parcelle protégée, et alors que l’exploitation de la même activité sur la commune de Saint-Georges-de-Didonne a endommagé certains arbres ; elle revient ensuite sur l’appartenance de la parcelle à un espace remarquable du littoral et sur la circonstance que les aménagements projetés, qui ne peuvent être assimilés à des aménagements légers, ne sont pas nécessaires à la préservation du site.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Arbrenture exerçait une activité de parcours acrobatique en hauteur, appelée couramment « accrobranche » sur la commune de Saint-Georges-de-Didonne. Elle a déposé, le 2 juin 2022, une déclaration préalable en vue d’aménager un tel parcours ainsi que des aires de stationnement, et, de construire un chalet d’accueil et un local sanitaire sur la commune de Meschers-sur-Gironde. Par un arrêté du 27 juin 2022, le maire s’est opposé à sa demande. La société Arbrenture demande la suspension de cette décision.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2022 portant opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 31 mai 2022, la société Arbrenture soutient que cet arrêté porte atteinte à sa situation financière et l’empêche d’exercer son activité d’exploitation d’un parcours d’accrobranche, qui s’effectue par ailleurs en plein air, soit uniquement du 1er avril au 31 octobre. Elle indique également qu’elle a dû faire face à des dépenses d’équipements mobiliers et immobiliers nécessaires à l’exploitation du site d’un montant de 49 917,40 euros, et est redevable d’un loyer annuel de 9 000 euros pour le bail commercial qu’elle a conclu sur le terrain du projet.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêt de l’exploitation du parcours d’accrobranche de la société résulte de l’échéance d’une convention d’occupation du domaine public qu’elle avait conclue avec la commune voisine de Saint-Georges-de-Didonne le 18 décembre 2015 pour une durée de six ans, et ne procède pas directement de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du maire de Meschers-sur-Gironde. En outre, les dépenses qu’elle a engagées, et qu’elle invoque pour justifier l’urgence à suspendre l’arrêté contesté, correspondent à des factures émises en juin et juillet 2022, et le loyer dont elle est redevable résulte de la conclusion d’un bail commercial signé le 16 juin 2022. Ainsi, les commandes et engagements financiers apparaissent antérieurs à l’arrêté critiqué du 27 juin 2022 qui s’oppose au projet déclaré par la requérante le 2 juin 2022. La commune est donc fondée à faire valoir que l’urgence financière alléguée résulte, en partie au moins, du comportement de la société requérante. Enfin, si cette société affirme perdre un chiffre d’affaire d’environ 100 000 euros par an, il ne résulte pas de l’instruction que l’exploitation du parcours d’accrobranche en cause serait son unique activité ou son activité principale. Au contraire, l’attestation comptable qu’elle produit et qui évoque ce chiffre d’affaire précise qu’il concerne « le site de Saint-Georges-de- Didonne », et il résulte des débats tenus lors de l’audience que la société requérante, dont il ne ressort d’aucun élément du dossier que sa survie financière serait en question ou que des emplois seraient susceptibles d’être supprimés par exemple, exploite également une activité de vente d’équipements en bois. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments, la condition d’urgence ne peut, en l’état du dossier, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2022 doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur sa légalité, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, pour les conclusions à fin d’injonction.
7. En l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge d’une partie la somme que l’autre réclame en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Arbrenture est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Arbrenture et à la commune de Meschers-sur-Gironde.
Fait à Poitiers, le 12 août 2022.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. GERVIER
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