Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 mars 2026, n° 2501679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 5 février 2026, Mme G… A… C… épouse E…, représentée par Me Dorier-Sammut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 5 292 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Dorier-Sammut, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la créance en litige a été indiquée comme étant annulée par la paierie départementale de Vaucluse ;
- la créance en litige, qui porte sur des faits remontant à janvier 2022, est prescrite ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune fraude n’a été commise ; elle a toujours déclaré ses indemnités journalières ainsi que la présence au foyer de son fils puis le départ de celui-ci.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 5 février 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A… C… épouse E….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… C… épouse E… ne sont pas fondés.
Mme A… C… épouse E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- et les observations de Me Dorier-Sammut, avocate de Mme A… C… épouse E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 octobre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à Mme A… C… épouse E… une amende administrative d’un montant de 5 292 euros. Mme A… C… épouse E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Par un arrêté n° 2023-9930 du 23 novembre 2023 publié le même jour, la présidente du conseil départemental du Vaucluse a donné à Mme F… B…, cheffe du service Gestion des parcours et de la lutte contre la fraude, délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et dans les domaines relevant de son service, tous les actes administratifs à l’exception des baux, des conventions et des rapports du conseil départemental de la commission permanente. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, qui figure au sein de la section 6 du même chapitre, intitulée « Lutte contre la fraude et sanctions » : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. (…) ». En l’absence de tout doute sur leur portée, ces dispositions doivent être regardées comme faisant référence aux dispositions des sixième, septième et huitième alinéas du I et à celles du II de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 98 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il résulte de ces dispositions, précisées par les dispositions de l’article R. 114-11 du code la sécurité sociale, que le président du conseil départemental notifie le montant envisagé de l’amende administrative et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, s’il décide de lui infliger une amende administrative, il saisit l’équipe pluridisciplinaire afin de recueillir, dans un délai d’un mois, son avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de l’amende administrative susceptible d’être appliquée, et en informe la personne en cause en lui indiquant qu’elle a la possibilité d’être entendue par l’équipe pluridisciplinaire. Le président du conseil départemental dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire pour fixer le montant définitif de l’amende administrative et le notifier à la personne en cause.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, Mme A… C… épouse E… a été informée de l’intention de cette autorité de lui infliger l’amende administrative prévue par les dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, d’un montant de 5 292 euros, et de ce qu’elle disposait de la possibilité de faire valoir ses observations, par tout moyen à sa convenance avant 22 octobre 2024, et de ce que son dossier serait examiné par l’équipe pluridisciplinaire le 29 octobre 2024. Le même courrier du 3 octobre 2024 précise que l’infliction d’une amende est envisagée en raison d’une suspicion de fraude au motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Mme A… C… épouse E… a présenté des observations en réponse à ce courrier, réceptionnées par le département de Vaucluse le 11 octobre 2024, en indiquant qu’elle était actuellement en arrêt de maladie et qu’elle ne bénéficiait pas du revenu de solidarité active. Par suite, et alors que Mme A… C… épouse E… n’allègue pas même avoir formé une demande d’audition en vue de présenter des observations orales en complément de ses observations écrites, le moyen de la requérante tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° infligent une sanction (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. La décision par laquelle la présidente du conseil départemental inflige une amende administrative en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles est au nombre des décisions prononçant une sanction et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. La décision du 31 octobre 2024 infligeant une amende administrative de 5 292 euros à Mme A… C… épouse E… mentionne le montant de l’amende, l’avis de l’équipe pluridisciplinaire et fait référence aux pièces transmises par les soins du requérant tout en relevant l’absence d’éléments probants présentés par l’intéressée dans le cadre de la procédure contradictoire préalable. Dans ces conditions, alors que Mme A… C… épouse E… avait été informée des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de cette procédure contradictoire, par le courrier du 3 octobre 2024 mentionné au point 4, qui visait également l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles dont il était fait application, la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé une amende administrative d’un montant de 5 292 euros à Mme A… C… épouse E…, qui se réfère aux éléments de la procédure contradictoire, dont les observations présentées par la requérante, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclarative.
9. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à Mme A… C… épouse E… une amende administrative pour sanctionner les omissions répétées de déclarations par l’intéressée de l’intégralité de ses revenus et de la réalité de sa situation familiale. Il résulte en effet de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A… C… épouse E… plusieurs indus de revenu de solidarité active portant sur une période globale du 1er avril 2022 au 31 mai 2024. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme A… C… épouse E…, que l’intéressée n’a déclaré ni les montants des indemnités journalières qu’elle perçoit au titre d’une affection de longue durée depuis le 2 juin 2022, ni les salaires supérieurs à 55% du SMIC perçus par son fils qui faisait partie de son foyer au cours de la période litigieuse. Si Mme A… C… épouse E… soutient que son fils percevait en réalité des salaires inférieurs à 55 % du SMIC, elle ne produit aucun élément permettant de l’établir. Il résulte en tout état de cause de l’instruction que les revenus perçus par le fils de la requérante n’ont pas été pris en compte dans le calcul des indus de revenu de solidarité active. La requérante, qui se borne à soutenir qu’elle a toujours régulièrement déclaré « tant sa situation, ses indemnités journalières causées par ses soucis de santé que la présence de son fils au foyer puis son départ », ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des ressources omises, dont Mme A… C… épouse E… ne pouvait ignorer qu’elles devaient être déclarées dès lors que les déclarations trimestrielles de ressources comportaient les rubriques pertinentes et que la notice explicative précisait que le bénéficiaire de l’allocation devait indiquer les ressources reçues chaque mois par l’ensemble des membres du foyer, et du caractère répété de ces omissions sur une longue période, ces dernières doivent être regardées comme étant délibérées. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces omissions déclaratives délibérées, dont la matérialité est établie, étaient de nature à justifier légalement le prononcé d’une amende administrative.
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
12. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de plusieurs contrôles de la situation de Mme A… C… épouse E…, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a estimé que la requérante avait omis de déclarer l’intégralité de ses ressources et a décidé le 7 juin 2023, de récupérer un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, le 26 octobre 2023, de récupérer un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 août 2023, le 14 février 2024, de récupérer un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024, le 5 avril 2024, de récupérer un indu de revenu de solidarité active au titre du mois de février 2024 et le 29 mai 2024, de récupérer un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2024 au 31 mai 2024. Il ressort ainsi de la décision du 31 octobre 2024 que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à Mme A… C… épouse E… une amende administrative de 5 292 euros au motif que son omission délibérée de déclarer ses ressources avait conduit au versement indu du revenu de solidarité active au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2024. Le département, qui a ainsi pris en considération la répétition, par Mme A… C… épouse E…, d’omissions déclaratives délibérées ayant entraîné un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi au cours des deux années précédant la date du prononcé de l’amende, n’a pas méconnu les règles de prescription fixées par les dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
13. Enfin, si Mme A… C… épouse E… soutient que le titre exécutoire émis pour le paiement de la somme correspondant à au montant de l’amende en litige a été annulé, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du message du 2 février 2026 d’un agent de la paierie départementale de Vaucluse produit en défense, que le titre exécutoire précité est toujours en vigueur. Le moyen ne peut, dès lors, et en tout état de cause, qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… C… épouse E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui ayant infligé une amende administrative de 5 292 euros. Les conclusions qu’elle présente au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… C… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A… C… épouse E… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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