Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2600746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A… a saisi le juge administratif d’un « recours en référé suite à la saisine dans le cadre d’une erreur matérielle au bac écrit de français du SIEC Maison des Examens puis du Médiateur de l’Education Nationale dont le retour n’a pas répondu à notre demande. »
Elle soutient que :
- sa demande n’est pas une vérification de la note sur Cyclades mais une demande de relecture de la copie du baccalauréat écrit de français de sa fille dès lors que cette copie n’est pas en adéquation avec les textes réglementaires encadrant la correction des copies du baccalauréat ;
- elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier l’exactitude de cette note dès lors que cette copie ne comporte aucun point attribué, aucune note ou simple encoche lui permettant d’être certaine de la réelle correction de cette copie qui est totalement vierge ;
- cette copie n’est pas adéquation avec les préconisations indiquées dans le Bulletin Officiel n°5 du 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code, « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
3. Dans sa requête, Mme A… se borne à saisir le juge d’un « recours en référé », sans indiquer si, ce faisant, elle a entendu saisir le juge des référés du tribunal statuant en urgence et sans faire aucune mention d’une disposition du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la requérante ne met pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur sa demande en référé, qui est ainsi irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait, à Cergy, le 16 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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