Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2417690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 décembre 2021, N° 2120034 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B, représenté par Me Manelphe de Wally, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre d’hébergement alors qu’il a été reconnu prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence par une décision du 17 juin 2021 de la commission de médiation du département de Paris. En outre, par un jugement n° 2120034 du 1er décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer l’accueil en urgence de M. B dans une structure d’hébergement adaptée à ses besoins à compter du 1er février 2022, sous astreinte de 200 euros par jour. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. B un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer l’hébergement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 29 juillet 2021 à l’égard de M. B.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation de M. B n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours sans domicile fixe. Quand bien même les deux derniers enfants de M. B sont nés les 23 septembre 2022 et 3 septembre 2023, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que ces enfants vivent avec le reste de la famille, à savoir, M. B, sa conjointe et leur fils ainé, né le 17 juillet 2020, et font ainsi partie du foyer de M. B. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. B du fait de son absence d’hébergement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 9 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 9 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. A
Signé
La greffière,
I. Trieste
Signé
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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