Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2203737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 et un mémoire enregistré le 14 février 2023, Mme B A, représentée par la SELARL CDMF – avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Moirans a approuvé le plan local d’urbanisme, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux exercé le 21 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement de ses parcelles AN 107 et AN 182 en zone agricole « A » est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ces parcelles ne répondent à aucun des critères de classification prévus par l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ; la parcelle AN 107 est bâtie et supporte sa maison d’habitation ; ces parcelles se situent dans le hameau dit « C » et sont reliées aux réseaux d’alimentation en eau potable et assainissement ;
— la reprise du projet de plan local d’urbanisme, après son retrait par une délibération du 18 juillet 2019, n’a pas été accompagnée d’une reprise des modalités de la concertation prescrites par la délibération du 18 novembre 2014, alors que le nouveau projet modifiait substantiellement le projet soumis à concertation ;
— les élus municipaux ont été insuffisamment informés du contenu du plan local d’urbanisme avant son adoption lors de la séance du 16 décembre 2021, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le dossier soumis à enquête publique était incomplet en méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 7 avril 2023, la commune de Saint-Jean-de-Moirans, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vincent, représentant Mme A, et de Me Touvier représentant la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 novembre 2014, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Moirans a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et fixé les modalités de la concertation. Par une première délibération du 28 février 2019, il a approuvé le plan local d’urbanisme communal. A la suite du retrait de cette délibération par la commune, un nouveau débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été tenu lors d’une séance du 6 janvier 2020 et un nouveau projet de plan local d’urbanisme a été arrêté lors d’une séance du conseil municipal du 6 avril 2021. Le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Moirans a été approuvé par une délibération du 16 décembre 2021. Mme A demande l’annulation de cette délibération et de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de concertation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3 () ». Aux termes de l’article L. 103-2 du même code : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : /1° Les procédures suivantes : a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article L. 103-3 de ce code : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas () « . Et aux termes de l’article L. 600-11 du même code : » Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées () ".
3. A l’achèvement de la concertation prévue par ces dispositions, le conseil municipal peut légalement adopter un projet comportant des modifications par rapport aux prévisions portées précédemment à la connaissance des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées, dès lors que ces modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet du plan local d’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 18 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Moirans a approuvé un premier projet de plan local d’urbanisme a été rapportée par une délibération du 18 juillet 2019 pour tenir compte, notamment, des observations issues de la concertation avec le public. Un débat sur le PADD amendé a été tenu lors d’une séance du 6 janvier 2020 et un nouveau projet de plan local d’urbanisme a été arrêté lors d’une séance du conseil municipal du 6 avril 2021, lequel a été soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du 30 août au 30 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au PADD ont consisté, pour l’essentiel, à revoir le nombre de logements sociaux à construire et à préciser le cadencement des constructions. La requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces modifications ont porté atteinte à l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les modifications apportées au PADD initialement approuvé nécessitaient l’organisation d’une nouvelle concertation.
En ce qui concerne l’information des conseillers municipaux :
5. En application des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Il résulte du même article que les membres du conseil appelés à délibérer sur un plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d’approuver. Toutefois, aucun texte ni aucun principe n’impose au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part.
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conseillers municipaux de Saint-Jean-de-Moirans n’ont pas eu accès en temps utile aux informations nécessaires en vue de l’approbation du plan local d’urbanisme, ni qu’il n’a pas été apporté de réponse, le cas échéant, à leurs interrogations. Il ressort au contraire des pièces du dossier que ces mêmes conseillers ont été convoqués à la séance du 16 décembre 2021 par un courriel envoyé le 9 décembre 2021, auquel était annexée une note de synthèse, et qui les invitait à télécharger depuis un site internet les pièces annexes de la délibération en cause avant la réunion du conseil municipal. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier soumis à enquête publique :
7. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / () / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision () »
8. Il ressort des pièces du dossier que si, ainsi que le soutient la requérante, le bilan de la concertation n’a pas été versé au dossier dès l’ouverture de l’enquête publique, cette omission a été rectifiée dès le lendemain par la commune, ainsi que cela ressort des points 1.2.3 et 3.1.6 du rapport du commissaire enquêteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette très courte période d’omission a nui à la bonne information des personnes concernées par l’enquête publique. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d’enquête publique doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles AN n° 107 et n° 182 en zone agricole :
9. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée d’un détournement de pouvoir.
10. D’une part, il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
11. D’autre part, en application du plan local d’urbanisme révisé de la commune de Saint-Jean-de-Moirans, approuvé le 16 décembre 2021, la zone A est définie comme suit : « Il s’agit d’une zone de protection des activités agricoles et des terres en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Une partie de la zone agricole est en zone humide et concernée par la carte des aléas. Elle comprend 1 secteur Ap pour un secteur agricole aux qualités paysagères à maintenir ». En application des actions de l’orientation 3 « Maîtriser le développement et limiter la consommation foncière » du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune : « Maîtrise de la densité : En fonction de la localisation : organiser la densité au regard de la topographie et des aménagements existants, de la proximité des équipements et de la centralité de Saint-Jean-de-Moirans. Le projet prévoit une hiérarchie de la densité décroissante en partant du centre de la commune () / Maîtrise Foncière : Les orientations du SCOT fixent des objectifs maximum à la commune : () – Un développement des hameaux limité aux dents creuses sans extensions / Organiser le développement et le privilégier à proximité du centre bourg () Et stopper la diffusion de l’habitat sur le reste du territoire : Gérer les hameaux autour du bâti existant et des dents creuses et ainsi préserver l’environnement agricole et naturel. / Conserver l’habitat isolé en zone agricole ou naturelle, pour contrer le mitage de l’espace. ». Et en application des actions de l’orientation 4 « Maintenir et développer l’activité économique » du PADD de la commune : « Préserver l’agriculture et accompagner le développement de l’agriculture biologique : Favoriser la préservation et le renforcement de l’activité agricole : ( ) La préservation de ces espaces de toutes formes d’urbanisation non compatibles avec l’activité agricole / Protéger les parcelles stratégiques de l’urbanisation : parcelles à proximité des bâtiments, parcelles en cultures pérennes, en agriculture biologique, parcelles irriguées / Maintenir ou recréer une limite claire à l’urbanisation pour sécuriser le devenir des terres agricoles et stopper leur mitage () ».
12. En l’espèce, les parcelles de la requérante cadastrées section AN n°107 et n°182 classées en zone agricole « A » sont situées à proximité du hameau « C », dont les parcelles bâties sont classées en zone UD. La parcelle AN n°107, qui supporte l’habitation de la requérante, entourée de parcelles non bâties classées en zone agricole, ne possède pas d’accès direct à la voierie communale. Par ailleurs, l’orientation 3 « Maîtriser le développement et limiter la consommation foncière » du PADD de la commune prévoit notamment de conserver l’habitat isolé en zone agricole ou naturelle pour contrer le mitage de l’espace, alors que l’orientation 4 « Maintenir et développer l’activité économique » du PADD de la commune prévoit de maintenir ou recréer une limite claire à l’urbanisation pour sécuriser l’avenir des terres agricoles et stopper leur mitage. A cet égard, ainsi que l’a relevé le commissaire enquêteur dans son rapport d’enquête publique, bien que les parcelles litigieuses se situent à proximité de zones urbaines qui en limitent l’exploitation agricole, leur classement, compte tenu de leur superficie, de leurs caractéristiques et leur emplacement au nord du hameau, participent à cet objectif de limitation de l’urbanisation des hameaux et de préservation des zones agricoles. Ainsi, compte tenu du parti d’aménagement retenu par la commune de Saint-Jean-de-Moirans et de la localisation des parcelles de la requérante, le classement en zone « A » n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, et les conclusions de Mme A présentées en ce sens doivent être rejetées.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Saint-Jean-de-Moirans au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Moirans présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Galtier Le président,
P. Thierry
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22037372
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