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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 mars 2025, n° 2405171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405171 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, Mme B D, représentée par Me Dominique Laplagne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels en lien avec sa chute intervenue le 10 mars 2022 et occasionnée par un regard d’égout, ouvert, non rebouché par une plaque et non signalé, au 10, rue des Mimosas à Gradignan (33170). Elle demande en outre que les dépens soient réservés.
Elle soutient que :
— elle rapporte la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut.
— la mesure d’expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer la date de consolidation de son état de santé du fait de son accident, de déterminer les séquelles dont elle est victime ainsi que la nature et l’étendue des préjudices subis.
La requête a été communiquée à Bordeaux Métropole et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur
les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que, le 10 mars 2022, à 11H28, Mme B D, employée de La Poste, effectuait sa tournée lorsqu’elle est tombée dans un regard d’égout, ouvert, non rebouché par une plaque et non signalé, précisément au niveau des 8 – 10 rue des Mimosas à Gradignan. Mme B a ressenti une vive douleur au niveau de la cheville droite, étant par ailleurs dans l’impossibilité de se lever et de sortir sa jambe se trouvant jusqu’au genou dans le trou où elle était tombée. Mme B a été évacuée par les pompiers alertés par les riverains et a été dirigée vers la clinique mutualiste de Pessac. Elle a été opérée le lendemain pour une ostéosynthèse d’une triple fracture de la malléole droite. La requérante a obtenu un capital au titre de l’indemnisation de son accident du travail, mais aucune indemnisation de ses préjudices personnels, aucune faute inexcusable ne pouvant être reprochée à La Poste. La mesure d’expertise médicale sollicitée à l’encontre de Bordeaux Métropole, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, apparait utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : Le docteur C A est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B D ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme B et à son examen clinique, le cas échéant en présence du conseil de cette dernière, si Mme B y consent ;
2°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur de Mme B en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 10 mars 2022 ;
3°) de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l’état de santé de Mme B tel que résultant de l’accident survenu le 10 mars 2022 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ;
4°) d’indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 10 mars 2022, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de donner son avis sur l’existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d’assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme B ;
6°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B, Bordeaux Métropole et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Me Dominique Laplagne sera présent si Mme B y consent.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Bordeaux Métropole, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au docteur C A, expert.
Fait à Bordeaux, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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