Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 18 févr. 2026, n° 2302070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2302070, et un mémoire enregistré le 24 avril 2025, Mme et M. A… F…, représentés par Me Tribot, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 31 décembre 2022 pour un montant de 9 558 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de l’occupante de l’appartement dont ils sont propriétaires 22 rue des Lices à Marseille pour la période du 21 septembre 2021 au 2 mars 2022 et de les décharger du paiement de cette somme ;
2°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 31 décembre 2022 pour un montant de 6 006 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de l’occupante de l’appartement dont ils sont propriétaires 22 rue des Lices à Marseille pour la période du 2 mars 2022 au 31 mai 2022 et de les décharger du paiement de cette somme ;
3°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 4 avril 2023 pour un montant de 4 026 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de l’occupante de l’appartement dont ils sont propriétaires 22 rue des Lices à Marseille pour la période du 1er juin 2022 au 31 juillet 2022 et de les décharger du paiement de cette somme ;
4°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 13 juillet 2023 pour un montant de 3 696 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de l’occupante de l’appartement dont ils sont propriétaires 22 rue des Lices à Marseille pour la période du 1er août 2022 au 26 septembre 2022 et de les décharger du paiement de cette somme ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et méconnaissent les dispositions de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’à la date de l’arrêté de mise en sécurité, leur locataire ne répondait plus à la définition de l’occupant que le propriétaire a la charge de reloger ;
- ils n’ont jamais loué leur bien à « une famille D… » mais uniquement à Mme E… ;
- l’arrêté du 2 octobre 2020 portant interdiction d’occupation étant fondé sur les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il n’emporte aucune obligation d’assurer l’hébergement provisoire du locataire ;
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors que l’arrêté de mise en sécurité du 17 septembre 2021 ne leur a été notifié que le 23 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. F… ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 2304058, et un mémoire enregistré le 24 avril 2025, Mme et M. A… F…, représentés par Me Tribot, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 31 décembre 2022 pour un montant de 9 558 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de l’occupante de l’appartement dont ils sont propriétaires 22 rue des Lices à Marseille pour la période du 21 septembre 2021 au 2 mars 2022 et de les décharger du paiement de cette somme ;
2°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 31 décembre 2022 pour un montant de 6 006 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de l’occupante de l’appartement dont ils sont propriétaires 22 rue des Lices à Marseille pour la période du 2 mars 2022 au 31 mai 2022 et de les décharger du paiement de cette somme ;
3°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 4 avril 2023 pour un montant de 4 026 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de l’occupante de l’appartement dont ils sont propriétaires 22 rue des Lices à Marseille pour la période du 1er juin 2022 au 31 juillet 2022 et de les décharger du paiement de cette somme ;
4°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 13 juillet 2023 pour un montant de 3 696 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de l’occupante de l’appartement dont ils sont propriétaires 22 rue des Lices à Marseille pour la période du 1er août 2022 au 26 septembre 2022 et de les décharger du paiement de cette somme ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et méconnaissent les dispositions de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’à la date de l’arrêté de mise en sécurité, leur locataire ne répondait plus à la définition de l’occupant que le propriétaire a la charge de reloger ;
- ils n’ont jamais loué leur bien à « une famille D… » mais uniquement à Mme E… ;
- l’arrêté du 2 octobre 2020 portant interdiction d’occupation étant fondé sur les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il n’emporte aucune obligation d’assurer l’hébergement provisoire du locataire ;
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors que l’arrêté de mise en sécurité du 17 septembre 2021 ne leur a été notifié que le 23 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. F… ne sont pas fondés.
III) Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2309506, un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, un mémoire enregistré le 24 avril 2025 et non communiqué, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 29 avril 2025, Mme et M. A… F…, représentés par Me Tribot, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 31 décembre 2022 pour un montant de 9 558 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de l’occupante de l’appartement dont ils sont propriétaires 22 rue des Lices à Marseille pour la période du 21 septembre 2021 au 2 mars 2022 et de les décharger du paiement de cette somme ;
2°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 31 décembre 2022 pour un montant de 6 006 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de l’occupante de l’appartement dont ils sont propriétaires 22 rue des Lices à Marseille pour la période du 2 mars 2022 au 31 mai 2022 et de les décharger du paiement de cette somme ;
3°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 4 avril 2023 pour un montant de 4 026 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de l’occupante de l’appartement dont ils sont propriétaires 22 rue des Lices à Marseille pour la période du 1er juin 2022 au 31 juillet 2022 et de les décharger du paiement de cette somme ;
4°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 13 juillet 2023 pour un montant de 3 696 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de l’occupante de l’appartement dont ils sont propriétaires 22 rue des Lices à Marseille pour la période du 1er août 2022 au 26 septembre 2022 et de les décharger du paiement de cette somme ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et méconnaissent les dispositions de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’à la date de l’arrêté de mise en sécurité, leur locataire ne répondait plus à la définition de l’occupant que le propriétaire a la charge de reloger ;
- ils n’ont jamais loué leur bien à « une famille D… » mais uniquement à Mme E… ;
- l’arrêté du 2 octobre 2020 portant interdiction d’occupation étant fondé sur les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il n’emporte aucune obligation d’assurer l’hébergement provisoire du locataire ;
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors que l’arrêté de mise en sécurité du 17 septembre 2021 ne leur a été notifié que le 23 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Blachon pour Mme et M. F… et de Mme C… pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. F… sont propriétaires d’un appartement au 4ème étage d’un immeuble situé 22 rue des Lices à Marseille (13007). Par un arrêté du 2 octobre 2020 pris à la suite d’un effondrement du plancher de la salle de bains du 4ème étage, le maire de la commune de Marseille, sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, a interdit toute occupation et utilisation de cet appartement. Par un arrêté de mise en sécurité du 17 septembre 2021, pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Marseille a interdit l’occupation et l’utilisation du seul appartement du 4ème étage et enjoint aux propriétaires concernés de prendre immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires jusqu’à réintégration dans les lieux. Il a également enjoint à l’ensemble des propriétaires de réaliser les travaux nécessaires. A la suite de la réalisation de ces travaux, cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 3 juillet 2023. En l’absence de relogement de Mme E…, locataire des époux F…, par ces derniers, le maire de la commune de Marseille a pris en charge l’hébergement de celle-ci et de son conjoint, M. D…, du 21 septembre 2021 au 2 mars 2022, du 2 mars 2022 au 31 mai 2022, du 1er juin 2022 au 31 juillet 2022, du 1er août 2022 au 26 septembre 2022. Par quatre avis de sommes à payer des 31 décembre 2022, 4 avril et 13 juillet 2023, il a mis à la charge des époux F… les sommes de 9 558 euros, 6 006 euros, 4 026 euros et 3 696 euros aux fins de remboursement des frais exposés pour lesdites périodes. Par la présente instance, Mme et M. F… demandent au tribunal d’annuler ces quatre titres exécutoires et de les décharger de l’obligation de payer les sommes mises à leur charge. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2302070, 2304058 et 2309506 concernent la situation de deux mêmes requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors en vigueur : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I. -Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant (…). ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l’article L. 184-1 sont accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’arrêté de mise en sécurité pris sur le fondement de l’article L. 511-2 alors applicable du code de la construction et de l’habitation, interdit provisoirement l’habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou à l’exploitant de proposer aux occupants un hébergement décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire ou l’exploitant supporte le coût. Cette obligation d’hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation.
4. S’il résulte de l’instruction que les époux F… qui, en 2018, ont adressé à leur locataire un courrier visant à la reprise de leur bien en vue d’y loger leur petite-fille n’ont introduit une action judiciaire en ce sens qu’en 2023, la commune de Marseille ne conteste pas que Mme E…, leur locataire, a cessé de s’acquitter de son loyer à partir de juin 2020, avant même que le plancher de son appartement ne s’effondre et ne nécessite son évacuation ainsi que celle de son conjoint, et qu’après avoir restitué aux bailleurs les clefs du logement, elle s’était engagée à venir récupérer ses effets personnels le 29 décembre 2020. Dans ces conditions, les propriétaires sont fondés à soutenir que leur locataire et son conjoint n’avaient plus, à la date de la notification de l’arrêté du 17 septembre 2021, la qualité d’occupants au sens de l’article L. 521-1 précité, dans la mesure où l’appartement des époux F… ne constituait plus à cette date leur habitation principale et alors même que le bail n’a été judiciairement résilié qu’à la date du 21 décembre 2021. Le moyen tiré du défaut de base légale des décisions en litige doit ainsi être accueilli.
5. Le moyen accueilli mettant en cause le bien-fondé du titre, il est de nature à justifier le prononcé d’une décharge de l’obligation de payer à hauteur des sommes de 9 558 euros, 6 006 euros, 4 026 euros et 3 696 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme et M. F… sont fondés à demander l’annulation des quatre titres émis à leur encontre les 31 décembre 2022, 4 avril et 13 juillet 2023 et, par suite, à être déchargés de l’obligation de payer les sommes en résultant.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme et M. F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les quatre avis de sommes à payer émis par la ville de Marseille les 31 décembre 2022, 4 avril et 13 juillet 2023 sont annulés.
Article 2 : Mme et M. F… sont déchargés de l’obligation de payer les sommes de 9 558 euros, 6 006 euros, 4 026 euros et 3 696 euros.
Article 3 : La commune de Marseille versera la somme de 2 000 euros à Mme et M. F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A… F… et à la commune de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. B…
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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