Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 avr. 2026, n° 2403705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 février 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 10 avril 2024 sous le n° 2403705, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… C….
Par cette requête enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 10 février 2024 M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté son recours administratif présenté le 6 octobre 2023 et dirigé contre la décision portant refus de sa demande d’orientation professionnelle en établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP), en établissement ou service de préorientation (ESPO) ou en unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS).
Il soutient qu’il n’est pas en capacité de travailler.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté son recours administratif présenté le 6 octobre 2023 et dirigé contre la décision portant refus de sa demande d’orientation professionnelle en établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP), en établissement ou service de préorientation (ESPO) ou en unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS).
Le premier alinéa de l’article L 5213-2 du code du travail dispose que « la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive ». Aux termes de l’article L. 5213-3 de ce code : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d’une réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. (…) ». L’article R. 5213-9 du code du travail dispose : « L’éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d’éducation ou de rééducation professionnelle créés par l’Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l’article D. 526 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; / 2° Les centres d’éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; / 3° Les centres d’éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; / 4° Les employeurs au titre d’actions d’éducation ou de rééducation professionnelle; / 5° Les centres collectifs ou d’entreprise agréés par le ministre chargé du travail ; / 6° Les organismes de formation au titre d’actions agréées en application de l’article L. 6341-4. ». Aux termes de l’article R. 5213-10 du même code : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d’un travailleur handicapé ». Aux termes de l’article R. 5213-12 de ce code : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée (…) ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 5213-2, L. 5213-3, R. 5213-9, R. 5213-10 et R. 5213-12 du code du travail que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à laquelle cet article R. 5213-12 confère la mission de se prononcer sur la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle « appropriée », peut orienter toute personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé a été reconnue vers un centre de rééducation professionnelle, dès lors qu’elle estime que les chances de l’intéressé d’obtenir ou retrouver un emploi dans la profession à laquelle il a été antérieurement formé, sont devenues très limitées. Il lui appartient dans un second temps de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, si une orientation vers un centre de rééducation professionnelle est l’orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d’accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.
M. C… soutient qu’il n’est pas en capacité de travailler et qu’il souhaite l’appui d’un centre spécialisé pour trouver une activité en accord avec ses problèmes de santé. La maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH) n’a pas produit le dossier de demande en méconnaissance des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Elle n’a pas non plus produit de mémoire en défense explicitant le motif opposé au requérant à sa demande de d’orientation professionnelle. Il s’ensuit que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que la CDAPH du Nord a rejeté sa demande concernant son orientation professionnelle.
En revanche l’état de l’instruction, notamment en l’absence du dossier de M. C… détenu par la MDPH du Nord, ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l’orientation professionnelle la mieux adaptée au requérant. Il y a lieu dès lors de renvoyer le requérant devant la CDAPH du Nord afin que celle-ci, sur la base d’un examen circonstancié de l’état de M. C… et une nouvelle évaluation de son aptitude potentielle à bénéficier du dispositif d’emploi accompagné, se prononce sur son orientation professionnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a confirmé le refus de la demande de M. C… relative à son orientation professionnelle est annulée.
Article 2 : M. C… est renvoyé devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord aux fins pour celle-ci de se prononcer, à nouveau, sur sa demande d’orientation professionnelle dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de l'action sociale et des familles
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