Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2432378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432378 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps du réexamen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne l’effacement de son signalement au système d’information Schengen, sous les mêmes modalités d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait le principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
* sur la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé être en situation de compétence liée ;
* sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité l’obligation de quitter le territoire français ;
* sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 13 novembre 1998 à Zarzis en Tunisie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur les moyens de légalité externe communs à l’ensemble de l’arrêté :
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux, à M. C B, directeur de cabinet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est manifestement infondé.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas examiné la situation particulière de M. D. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation sont manifestement infondés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet du Val-de-Marne a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet du Val-de-Marne, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté comme manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
7. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
8. L’arrêté attaqué, après avoir mentionné la durée de présence en France de M. D, sa situation personnelle et les conditions de son séjour, conclut que « ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d’entrée en France, le 12/11/21 » « et que, » Dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de M. D ". Dans ces conditions, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. D pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du même code n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation de M. D sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, dès lors que M. D se borne à soutenir qu’il réside sur le territoire français depuis 3 années, qu’il exerce une activité professionnelle depuis deux ans, et que deux de ses frères, chez qui il réside, sont titulaires d’une carte de résident, sans produire aucune pièce à l’appui de ces arguments, lesquels au surplus ne permettraient pas d’établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, eu égard à son âge et à la relative brièveté de la présence en France et de l’activité professionnelle invoquées.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En second lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué qui mentionne que « M. D ne justifie d’aucune circonstance particulière » au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Val-de-Marne ne s’est pas considéré en situation de compétence liée. Le moyen, sans aucune pièce produite à son soutien, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pièce produite à son appui, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En troisième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
16. En quatrième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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