Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 janv. 2026, n° 2403855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 4 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département du Var a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 28 juin 2024 en contestation de la décision du 6 mai 2024 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 12 779,90 euros (INK 002) ;
2°) de le décharger du paiement de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification d’indu méconnaît les dispositions des articles L. 553-2 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte de la réclamation ni de connaitre le montant exact de la somme réclamée, ni de connaître l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée, ni d’avoir connaissance de son droit d’option et ne comporte ni le nom ni le prénom ni la signature de son auteur ;
- son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une personne qui ne justifiait d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
- il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée ;
- la décision attaquée a été adoptée sans que l’avis de la commission de recours amiable ne soit sollicité et obtenu ;
- la caisse d’allocations familiales a méconnu les dispositions de l’article L. 262-46 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle a réalisé des retenues sur prestation dès la notification de l’indu en dépit du caractère suspensif du recours ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le rapport établi par l’agent contrôleur ne lui a pas été communiqué et qu’il n’a pu faire valoir ses observations ; la décision querellée, qui est insuffisamment motivée et ne se base que sur le contrôle réalisé à son encontre, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la caisse d’allocations familiales du Var s’est contentée de constater qu’il avait résidé plus de trois mois à l’étranger sans vérifier s’il avait effectivement perdu sa résidence en France ; il n’a jamais été informé de l’obligation de déclarer ses déplacements à l’étranger ; l’accompagnement de son dossier effectué par la caisse d’allocations familiales du Var a été insuffisant ; il n’a pas pris en compte la réalité de sa situation dès lors qu’il n’a jamais eu l’intention de transférer sa résidence hors de France ; Il a été bloqué en Espagne en raison de la crise sanitaire ; les informations relatives à ses déplacements à l’étranger ont été récoltées grâce à la pratique du datamining dans le seul but de le sanctionner ;
- il n’a jamais reçu le courrier recommandé de la contrôleuse de la caisse d’allocations familiales du Var ;
- les retenues sur prestations effectuées sont disproportionnées au regard de ses capacités financières, ce qui lui cause un grave préjudice ;
- la caisse d’allocations familiales du Var a commis une faute en manquant à son devoir d’information de l’allocataire au sens des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale qui lui a causé un préjudice financier et peut donner lieu à une réduction de la restitution au sens de l’article 1302-3 du code civil ;
- en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation, la caisse d’allocations familiales du Var a commis une erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la seule notification initiale de la dette sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var agissant pour le compte du département, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle soulève les mêmes moyens de défense que ceux exposés ci-dessus.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Mme A… pour la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme A… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été bénéficiaire du revenu du solidarité active. Suite à un contrôle de sa situation, un indu de revenu de solidarité active (INK 2) d’un montant de 12 779,90 euros a été mis à sa charge par un courrier du 6 mai 2024 pour la période du 1er mai 2021 au 30 septembre 2023. Par un courrier du 28 juin 2024, M. C… a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var en contestation de l’indu précité. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le département du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et, d’autre part, de le décharger de l’obligation du paiement de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 825-2 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. En outre, lorsque le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 juillet 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var s’est prononcée sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le requérant en contestation de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var s’est substituée à la décision implicite de rejet contestée. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var du 26 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de l’indu de revenu de solidarité active :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’absence de mention d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de sa dette et d’un droit d’option ainsi que de l’absence des nom, prénom et signature de la décision initiale du 6 mai 2024 de la caisse d’allocations familiales du Var mettant à la charge de M. C… un indu de revenu de solidarité active, à laquelle s’est substituée la décision du 26 juillet 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, constituent des vices propres de la décision initiale et sont, dès lors, inopérants.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside (…). Le conseil départemental peut déléguer l’exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l’allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16 ». Aux termes de l’article L. 262-16 de ce code : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales (…) ». Aux termes du 1° du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé.
8. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la décision en litige du 26 juillet 2024 a été prise par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var, en vertu d’une convention de gestion signée entre le département du Var et la caisse d’allocations familiales le 19 novembre 2020, actualisée par son avenant n° 4 du 22 janvier 2024, en application des dispositions des articles L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, tel qu’il est articulé, doit être écarté comme manquant en fait. Doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée sans que l’avis de la commission de recours amiable ne soit sollicité et obtenu.
9. En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que l’agent de la caisse d’allocations familiales du Var ayant procédé au contrôle de la situation de M. C… a été définitivement agréé par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales du 13 août 2012 et dûment assermenté le 19 juin 2012. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier daté du 27 septembre 2023 intitulé « contradictoire » que M. C… a été informé de ce que les services de la caisse d’allocations familiales du Var ont exercé le droit de communication tel que prévu par les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale auprès de ses organismes bancaires et l’ont invité à faire part de ses observations. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait entendu présenter des observations ni qu’il aurait sollicité la communication des documents obtenus auprès des tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il résulte de l’existence même de la décision du 26 juillet 2024 que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var s’est prononcée sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le requérant en contestation de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. (…) ».
15. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Ce n’est que si, malgré l’exercice d’un tel recours, la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l’organisme chargé du service de celui-ci poursuit le recouvrement d’un indu de cette prestation par retenues sur les montants à échoir de ladite prestation ou d’autres prestations sociales, sans attendre la décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, que l’administration peut être considérée comme ayant méconnu le caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité, l’exécution de la décision de récupération d’indu, en principe paralysée, en vertu de la loi, par l’effet même du recours, ne pouvant être poursuivie.
16. A supposer que la caisse d’allocations familiales du Var ait réalisé des retenues sur prestations, malgré le recours préalable obligatoire de la requérante, cette circonstance, si elle est susceptible de constituer une faute de l’autorité administrative, est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. Ce moyen doit, donc, être écarté.
17. En septième lieu, le requérant fait valoir que, d’une part, il n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision pour défendre sa thèse et, d’autre part, qu’il n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, de sorte qu’il lui a été impossible de formuler des observations à leur sujet. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C… a été invité à présenter ses observations par un courrier intitulé « contradictoire » daté du 27 septembre 2023, qui lui indiquait clairement les motifs de l’indu de revenu de solidarité active litigieux. Le requérant a également pu faire valoir toutes les observations utiles dans le cadre du recours administratif qu’il a formé. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport de contrôle de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales à l’allocataire, ni la comparution de ce dernier devant l’auteur de la décision lui notifiant l’indu.
18. En huitième et dernier lieu, le requérant soutient que la décision querellée a été énoncée en se basant uniquement sur le contrôle réalisé par le contrôleur en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part, la caisse d’allocations familiales du Var n’est pas une juridiction au sens des stipulations de l’article 6 de la convention précitée et, d’autre part, la décision querellée de récupération d’un indu de revenu de solidarité active n’est pas une sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure de contrôle, par la caisse d’allocations familiales du Var, méconnaissant les droits de la défense est en tout état de cause inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
19. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
21. Il résulte de l’instruction que M. C…, s’étant régulièrement déclaré comme résidant en France, a bénéficié du revenu de solidarité active à partir du dépôt de sa demande d’allocation du 30 juillet 2015. Il résulte toutefois du rapport d’enquête établi, par un agent assermenté, le 9 octobre 2023 à partir des comptes bancaires du requérant et d’une enquête de voisinage, que M. C… réside très souvent en Espagne et qu’il n’a jamais déclaré ses séjours hors de France. L’étude des relevés bancaires de l’intéressé a ainsi révélé son absence du territoire français pour les périodes courant du 3 septembre 2020 au 1er septembre 2021, du 16 novembre 2021 au 1er septembre 2022, du 23 avril 2022 au 2 septembre 2022 et du 5 décembre 2022 au 8 septembre 2023.
22. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’indu réclamé au requérant serait la résultante d’un traitement algorithmique lequel aurait été conduit au moyen de croisement de données, dit « datamining ». En outre, en se bornant à soutenir que la caisse d’allocations familiales du Var aurait commis une faute en manquant à son devoir d’information de l’allocataire qui serait à l’origine de l’indu, M. C… ne justifie pas, en toute hypothèse, que « le paiement [de la somme indue] procède d’une faute » au sens des dispositions de l’article 1302-3 du code civil qu’il invoque. Par ailleurs, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige.
23. D’autre part, le requérant fait valoir que ses séjours à l’étranger ont été justifié par la crise sanitaire mais qu’il réside de façon stable et permanente en France. Au soutien de ses affirmations, il produit une quittance de loyer pour la période courant du 1er juin 2024 au 28 février 2025, des reçus de paiement partiel de loyer pour l’année 2021, 2022, 2023 et le premier semestre 2024 ainsi qu’un bail de location signé en 2017. Il ne produit toutefois pas les relevés bancaires établissant un tel paiement alors qu’il résulte du rapport d’enquête précité, que ces derniers, obtenus dans le cadre du droit de communication, ne font figurer aucun flux financier vers son bailleur. Il ne justifie pas davantage que son fils l’assisterait financièrement pour le paiement de ces loyers. Ainsi, les documents produits, qui ne permettent pas de justifier, à eux seuls, une résidence continue sur le territoire français, sont insuffisants à remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu, à bon droit, mettre à la charge du requérant l’indu de revenu de solidarité active en litige.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse, ni la décharge de l’obligation de payer la dette de revenu de solidarité active contestée.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département du Var, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, le versement de la somme que le conseil de M. C… demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Maître Desfarges et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. D…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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