Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2105830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif n° Cub 005 024 21 H0003 du 21 avril 2021 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a déclaré irréalisable l’opération projetée consistant en la construction d’une maison d’habitation de 80 m² sur un terrain cadastré section B n° 519 situé Lieudit Serre-Boyer – Les Chabannes à Valdoule (05150).
Il soutient que :
— les motifs de refus qui lui ont été opposés sont différents pour chaque demande de certificat d’urbanisme opérationnel qu’il a faite alors que le terrain d’assiette est constructible ;
— la zone du projet n’est pas inondable ;
— sa maison se situe au-dessus de la parcelle et une autre propriété se situe de l’autre côté d’un chemin bordant la parcelle ;
— le terrain d’assiette dispose d’une viabilisation existante, un poteau électrique se situant sur sa parcelle, l’eau étant en bordure et l’assainissement devant être individuel ;
— la parcelle n’est pas propice à la culture et les exploitants agricoles n’ont pas de demande dans le secteur ;
— la commune a émis un avis favorable à la délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 avril 2021, la préfète des Hautes-Alpes a opposé à M. A B un certificat d’urbanisme négatif pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré section B n° 519 situé Lieudit Serre-Boyer – Les Chabannes à Valdoule. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. / Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». En vertu de l’article L. 111-4 du même code dans sa version applicable : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. « . L’article L. 111-5 de ce code dispose que : » La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / La délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission. « . Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : » L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".
4. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
5. En soutenant qu’il n’existe « pas d’alignement avec le bâti existant alors que ma maison est au-dessus de la parcelle, qu’une propriété se situe de l’autre côté d’un chemin bordant la même parcelle » le requérant doit être regardé comme ayant entendu soutenir que la parcelle du terrain d’assiette du projet est située en zone urbanisée de la commune. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la vue aérienne produite dans le dossier de demande, que la parcelle du requérant n’est pas construite, est laissée à l’état naturel et qu’elle n’est bordée au nord que par une seule construction, les alentours de la parcelle étant également laissés à l’état naturel ou de prairie. Les autres habitations ou constructions sont situées, ainsi que le fait valoir la préfète en défense sans être contredite à 80 mètres au moins de la parcelle et séparées par deux chemins agricoles. Dans ces conditions, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que la parcelle en litige n’était par principe pas constructible comme située en dehors d’une zone urbanisée.
6. En deuxième lieu, par la production de l’avis favorable du conseil municipal au projet, il y a lieu de considérer que le requérant invoque le bénéfice des dispositions du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme selon lesquelles peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune les constructions, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie.
7. Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur: « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. ». L’article L. 111-5 de ce code dispose que : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / La délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission. ».
8. La délibération adoptée par le Conseil municipal le 19 janvier 2021, retient, au motif de la nécessité d’attirer de jeunes actifs avec enfants dans la commune, que le projet consiste en la construction d’une résidence principale pour un jeune couple avec deux enfants, qu’il serait situé dans un quartier partiellement bâti, n’altérant pas l’intégrité des terres agricoles de valeur et ne portant pas atteinte à la valeur du paysage environnant et donc à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et la santé publique. Toutefois, la préfète précise que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis un avis conforme défavorable, le 30 mars, en retenant que le terrain est de bonne qualité et que le projet induit du mitage dans l’espace agricole. Dès lors, en se bornant à affirmer que « la terre de la parcelle n’est pas propice à la culture et que les exploitants agricoles n’ont pas de demande sur ce secteur » le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée par la préfète au regard de l’avis conforme défavorable de la commission en excluant le projet du bénéfice des dispositions du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Pour ces seuls motifs, le certificat d’urbanisme négatif ne peut être regardé comme illégal.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.() ».
10. Il appartient à l’autorité qui délivre le certificat de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain. Dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible alors même qu’aucune règle d’urbanisme n’imposerait le refus de toute construction ou autorisation.
11. Le requérant soutient qu’un poteau électrique se situe sur sa parcelle et que son voisin a récemment demandé un raccordement, sans l’établir toutefois. Néanmoins, et en tout état de cause, la présence d’un poteau électrique sur un terrain n’emporte pas automatiquement que cet équipement soit assimilable à un raccordement électrique. Par ailleurs, un avis du 19 février 2021 du syndicat mixte d’électricité des Hautes-Alpes précise que le coût HT de l’extension de 140 mètres nécessaire au raccordement au droit de la parcelle est de 7 889,40 euros pour une puissance de 12 kVA, sous réserve de l’obtention des autorisations de passage, et que le permis ne pourra être délivré que si la commune s’engage à prendre en charge le coût des travaux d’extension. Or dans sa délibération du 19 janvier 2021, le conseil municipal qui a émis un avis favorable à la demande de certificat d’urbanisme du requérant, alors – même que cette demande a été déposée postérieurement, soit le 4 février 2021, ne s’engage pas à prendre en charge le coût des travaux. En outre, le requérant se contente d’affirmer que « l’eau est en bordure et que l’assainissement sera individuel » sans apporter d’éléments corroborant cette affirmation. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le terrain d’assiette est raccordé à l’électricité et à l’eau.
12. Enfin, en dernier lieu, si le requérant soutient que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas en zone inondable, ce motif n’a pas été opposé dans l’arrêté attaqué, la seule référence dans les visas au porter à connaissance du 17 juillet 2018 en matière de prévention des risques ne pouvant être assimilée à un motif d’opposition lié à un risque inondation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel non réalisable du 21 avril 2021.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète des Hautes-Alpes et à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Valdoule.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2105830
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