Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2303885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « francophonie avenir » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 11 janvier 2024, l’association « francophonie avenir » demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de remédier à l’affichage bilingue des panneaux signalétiques mis en place dans le département pour décrire les villes, les villages et les lieux emblématiques du Gard ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de mettre les panneaux signalétiques en conformité avec les dispositions de l’article 4 de la loi du 4 août 1994 ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 150 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l’article 2 de la constitution française ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 4 de la loi du 4 août 1994 ;
- le tribunal de céans a déjà censuré, par une décision n°1301699 du 28 avril 2015, l’affichage bilingue de panneaux signalétiques mis en place par la ville de Nîmes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- la constitution du 4 octobre 1958,
- la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 juillet 2023, réceptionné le 10 juillet 2023, l’association « francophonie avenir » a demandé à la présidente du conseil départemental du Gard de mettre les panneaux d’affichage départementaux en conformité avec la loi du 4 août 1994. En l’absence de réponse de cette autorité, une décision implicite de refus est intervenue le 10 septembre 2023. Par la présente requête, l’association « francophonie avenir » demande l’annulation cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Gard ;
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si le département du Gard fait valoir que la requête de l’association « francophonie avenir » est irrecevable en l’absence de moyens soulevés, cette requête contient deux moyens, respectivement tirés de la méconnaissance de l’article 2 de la constitution du 4 octobre 1958 et de la méconnaissance de l’article 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. Dans ces circonstances, le département du Gard n’est pas fondé à soutenir qu’aucun moyen n’est soulevé dans la requête et la fin de non-recevoir qu’il soulève doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 de la loi du 4 août 1994 : « Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française (…). » Aux termes de l’article 4 de cette loi : « Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l’article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l’objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux (…). »
5. L’association « francophonie avenir » soutient que le département du Gard a mis en place, en plusieurs lieux emblématiques du département, des panneaux signalétiques bilingues contrevenant aux dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 4 août 1994, qui imposent que les inscriptions apposées dans les lieux ouverts au public soient rédigées en langue française ainsi que, lorsqu’elles sont traduites, en au moins deux autres langues. Elle produit au soutien de son moyen six photographies représentant six panneaux distincts sur lesquels des descriptions sont affichées en français et en anglais. S’il fait valoir que l’association requérante n’établit pas les faits, le département du Gard convient dans son mémoire en défense qu’il « s’agit de l’une des seules signalétiques bilingues (…) de France », que « les quelques panneaux contestés ne comportent qu’une seule traduction » ou encore que « les indications bilingues, c’est-à-dire le français et l’anglais, sont mises exactement au même niveau ». Dans la mesure où il est ainsi admis par le département du Gard que les descriptions affichés en français et en anglais sur certains panneaux mis en place dans des lieux ouverts au public ne comportent pas d’autre traduction en langue étrangère tel que l’imposent les dispositions précitées, la présidente du conseil départemental du Gard ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, refuser, par la décision attaquée, de mettre en conformité les panneaux signalétiques concernés dont le département du Gard assume la gestion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la loi du 4 août 1994 doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, l’association « francophonie avenir » est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 10 septembre 2023.
Sur l’injonction sollicitée :
7. L’exécution de la présente décision implique nécessairement que le département du Gard mette en conformité les panneaux signalétiques dont il assume la gestion qui sont traduits en une seule langue étrangère. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de six mois.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Gard la somme demandée par l’association requérante et qu’elle ne justifie pas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté la demande de l’association « francophonie avenir » tendant à la mise en conformité des panneaux signalétiques apposés sur différents sites gardois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, à la mise en conformité des panneaux signalétiques comportant des descriptifs traduits en une seule langue étrangère dont le département du Gard assume la gestion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « francophonie avenir » et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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