Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2534757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lui a notifié une décision de sortie d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner l’annulation de cette décision, ou, à défaut, son report jusqu’à ce qu’une solution stable d’hébergement soit trouvée.
Elle soutient qu’elle est actuellement hébergée, depuis décembre 2024, avec ses trois enfants mineurs et scolarisés, dans un centre d’hébergement de l’OFII, que la décision attaquée la placerait, elle et ses enfants, dans une situation de grande vulnérabilité dans la mesure où elle intervient en période hivernale et où elle ne dispose d’aucune solution alternative d’hébergement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du code ajoute que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite, par une requête distincte, de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
En l’espèce, la demande de suspension présentée par Mme C…, qui n’a pas été présentée par requête distincte de la demande tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’est pas recevable et doit, par suite, être rejetée. Cette ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la requérante présente devant le juge des référés, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande de suspension de cette décision dans les conditions prévues, en particulier, par l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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