Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2224918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2022 et 24 octobre 2023, M. B A représenté par Me Porcheron, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours gracieux en date du 13 janvier 2022 à l’encontre du titre de perception émis le 20 septembre 2021 pour un montant de 15 207,56 euros en raison d’un trop perçu de rémunération pour la période du 21 août 2020 au 31 janvier 2021 et du 4 mars 2020 au 31 janvier 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa contestation du 10 juin 2022 à l’encontre de la décision du 17 mai 2022 ;
3°) d’annuler la mise en demeure de payer en date du 25 octobre 2022 pour un montant de 16 728,56 euros ;
4°) d’annuler les ordres de recettes sur la base desquelles ces titres ont été émis ;
5°) de le décharger de toute majoration, frais et intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— la réalité de la créance n’est pas fondée dès lors qu’il poursuivait ses travaux de recherche après 2020 ;
— il n’est pas justifié de l’ordre de recette support du titre de perception puis du commandement de payer et de son caractère régulier ;
— les titres contestés sont insuffisamment motivés ;
— les décisions sont illégales pour avoir retiré des décisions créatrices de droits au-delà du délai de 4 mois ;
— l’indu de rémunération résulte d’une faute de l’administration si bien qu’il est fondé à solliciter une réduction de sa créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire au bien-fondé de la créance.
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Porcheron, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat d’engagement, M. A a été volontaire pour servir dans la réserve opérationnelle en qualité de spécialiste au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense au grade de commissaire principal, pour la fonction d’expert en matériaux de blindage et de charge des relations extérieures. Il s’est vu notifier un titre de perception émis le 20 septembre 2021 pour un montant de 15 207,56 euros en raison d’un indu d’indemnités pour charges militaires et d’indemnité de résidence perçues du 4 mars 2020 au 31 janvier 2021. Par un courriel, M. A a contesté le bien-fondé de ce titre de perception auprès du comptable chargé du recouvrement dans le cadre de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par cette autorité. Parallèlement, le ministre des armées, saisi du dossier par la DRFIP d’Ile-de-France, a notifié au requérant, par une décision du 17 mai 2022, les motifs justifiant du bien-fondé du titre litigieux. Par un courrier du 10 juin 2022, M. A a contesté la décision du ministre en date du 17 mai 2022. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler d’une part, la décision du 17 mai 2022 du ministre des armées, d’autre part la décision implicite de rejet de sa contestation du 10 juin 2022 à l’encontre de la décision du 17 mai 2022 et enfin la mise en demeure de payer en date du 25 octobre 2022 pour un montant de 16 728,56 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article 117 de ce décret : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. « . L’article 119 prévoit que : » Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118 ".
3. La réclamation obligatoire formée auprès du comptable chargé du recouvrement, conformément aux dispositions précitées, autorité distincte de l’ordonnateur, n’a pas pour objet de substituer une nouvelle décision au titre de perception mais de faire échec à son exécution. Il s’ensuit, que s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux actes, d’annuler, le cas échéant, la décision rejetant la réclamation préalable par voie de conséquence de l’annulation du titre de perception, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours préalable ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
4. Contrairement à ce que soutient M. A, la décision du 17 mai 2022 du ministre des armées ne constitue pas le rejet de sa réclamation faite sur le fondement de l’article 117 du décret précité qui a été rejeté implicitement par le directeur départemental des finances publiques d’Ile-de-France. Par suite, les conclusions de M. A doivent être regardées comme étant également dirigées contre le titre de perception émis le 20 septembre 2021.
En ce qui concerne la régularité de la créance :
5. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
6. D’une part, un seul titre de perception est contesté dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de ce que « les titres contestés » ne seraient pas suffisamment motivés doit être regardé comme dirigé contre le titre de perception émis le 20 septembre 2021. D’autre part, il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué comporte la mention « objet de la créance : indu sur rémunération issu de paye de février 2021 cf détail infra » et une partie intitulée « détail de la somme à payer ». Ce titre mentionnait ainsi, d’une part, le montant total de la somme à payer et, d’autre part, les bases et éléments de calcul de cette somme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre de perception attaqué serait insuffisamment motivé et qu’il n’indiquerait pas les bases de liquidation de la création doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ». Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
8. Il résulte de l’instruction que l’administration a versé indûment à M. A des indemnités. Contrairement à ce que soutient le requérant, le maintien du versement de ces indemnités n’avait pas le caractère d’une décision créatrice de droits lui accordant un avantage financier mais constituait une simple erreur de liquidation qu’il appartenait à l’administration de corriger. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait lui retirer sa rémunération que dans le délai de quatre mois suivant la prise d’une décision créatrice de droits doit être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il n’est pas justifié de l’ordre de recettes support du titre de perception puis du commandement de payer et de son caractère régulier, il n’apporte aucune précision à l’appui de ces moyens qui ne peuvent ainsi qu’être écartés.
10. En troisième lieu, il ressort des écritures du mémoire en défense, que le requérant a effectué 8 jours de réserve entre août 2019 et mars 2020 qui lui ont été rémunérés et qu’une erreur de saisie a généré le versement d’un trop perçu pour les périodes allant du 4 mars 2020 au 31 janvier 2021 et du 21 août 2020 au 31 janvier 2021. M. A conteste le bien-fondé de cet indu en soutenant qu’il aurait poursuivi ses travaux sur le titane après mars 2020. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision sur le lien qui existerait entre ses travaux de recherche et les indemnités qui lui ont été accordées qui résultent d’une erreur de saisie informatique. En tout état de cause, il n’est pas contesté comme il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que ses travaux sur le titane n’ont pas été missionnés par le ministre des armées et que son contrat de réserviste avait pris fin à compter du 28 avril 2020 comme en attestent notamment les courriels du requérant. Il en résulte que ses activités sur le titane poursuivis après mars 2020 ne pouvaient donner lieu au paiement de jours de réserve et que M. A n’est pas fondé à contester le bien-fondé du titre attaqué.
En ce qui concerne l’existence d’une carence fautive :
11. L’administration ne commet pas d’erreur de droit en demandant à son agent le remboursement de sommes indûment perçues dès lors que leur maintien constitue une simple erreur de liquidation. Toutefois, si la perception prolongée par cet agent de cet indu est principalement imputable à la carence de l’administration et si cette perception prolongée a pu provoquer des préjudices suffisamment directs et certains, le juge du plein contentieux peut alors réduire le montant du titre de perception, en fonction des fautes imputables à l’administration.
12. La perception prolongée par M. A entre le 4 mars 2020 et le 31 janvier 2021 d’indemnités est principalement imputable à la carence de l’administration. Toutefois, compte tenu notamment de la durée pendant laquelle cette carence s’est prolongée, du comportement du requérant qui ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de ces différents versements à la suite du terme de son contrat de réserviste en avril 2020 et de ce que le requérant n’allègue pas avoir subi de préjudice résultant de cette carence, M. A n’est pas fondé à solliciter une réduction du montant du titre de perception.
13 Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et de décharge du titre de perception émis le 20 septembre 2021, de la décision du 17 mai 2022 du ministre des armées, de la mise en demeure de payer du 25 octobre 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Réfugiés ·
- Bien meuble ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Armée ·
- L'etat ·
- Publication ·
- État
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Terme
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Personnes
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étude d'impact ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Évasion ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Abrogation ·
- Propriété des personnes ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Personne publique ·
- Abroger
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Écrit ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Enfant ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Copie
- Commune ·
- Maire ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Dérogation ·
- Établissement scolaire ·
- École maternelle ·
- Résidence ·
- Education ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Centre d'hébergement ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Fins
- Poste ·
- Maire ·
- Technique ·
- Commune ·
- Service ·
- Performance énergétique ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Mutation ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.