Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2025, n° 2500476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Afin de justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. A soutient que celle-ci est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu’il exerce la profession de commercial en auto-entrepreneur et qu’il réside seul en campagne nécessitant la conduite d’un véhicule pour pouvoir se déplacer. Toutefois, d’une part, le requérant se limite à produire une attestation de France Travail du 12 janvier 2025 faisant état d’un paiement de 1 009,98 euros sans justifier de la réalité des revenus tirés de son activité d’auto-entrepreneur avant qu’il ne restitue son permis de conduire à la préfecture de la Vendée le 1er août 2024. D’autre part, la durée de rétention du permis de l’intéressé prendra fin le 1er février prochain, ce qui ne permet pas de conférer à la présente demande en suspension un effet utile alors, en outre, qu’il n’est pas dans les pouvoirs du juge administratif de dispenser l’intéressé des tests et analyses exigés préalablement à sa présentation aux épreuves de conduite. Enfin, et en tout état de cause, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort à cet égard que M. A ne conteste pas que son permis de conduire a été annulé à la suite des faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants. Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des intérêts en présence, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l’appui de la présente requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2025
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250476
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