Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 avr. 2025, n° 2408667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. D B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, qu’il doit quitter le logement temporaire en résidence sociale qui lui avait été accordé par l’association Parme le contrat d’occupation étant arrivé à échéance et qu’il risque de se trouver sans domicile.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 6 septembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 25 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté son recours aux motifs que « la situation d’absence de logement n’est pas avérée, par suite au regard des éléments du recours et de l’urgence invoqués par le requérant, son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 26 août 2023, est trop récente pour constater l’échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 6 septembre 2023 », que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d’urgence et d’indécence invoquées, l’indécence du logement n’étant pas avérée au sens du décret du 30 janvier 2002 » et que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d’urgence et d’indécence invoquées, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièce complémentaires (le justificatif d’accueil dans le logement de transition datant de moins de trois mois) ». M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes / () / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus."
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, la commission de médiation a considéré que « la situation d’absence de logement n’est pas avérée, par suite au regard des éléments du recours et de l’urgence invoquée par le requérant, son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 26 août 2023, est trop récente pour constater l’échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 6 septembre 2023 ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. B, dont la demande de logement social datait du 26 août 2023, ne justifiait pas être dépourvu de logement et avoir été contraint de quitter la résidence sociale dans laquelle il occupait un logement eu égard à la circonstance qu’il avait dépassé la durée de son séjour au sein de la résidence. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 25 janvier 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. C A
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-2
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