Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2301264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 8 janvier 2024, la commune de Belleneuve, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Legipublic Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 mars 2023, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois a rejeté la demande de la commune de Belleneuve de retrait du terrain de football situé sur le territoire de cette commune de la liste des équipements sportifs d’intérêt communautaire ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité des délibérations du 18 octobre 2018 ayant inclus le terrain de football de la commune de Belleneuve et ses abords au nombre des équipements sportifs d’intérêt communautaire et du 26 septembre 2019 ayant modifié cette liste dès lors que ces délibérations sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où le terrain de football de Belleneuve et son annexe n’étaient plus, à la date du 18 octobre 2018, affectés à la pratique régulière du football, ni entretenus, n’étaient plus utilisables et utilisés en tant qu’équipements sportifs et aucun des critères énumérés par la circulaire NOR/INT/B/05/00105/C du 23 novembre 2005 n’était rempli ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’un établissement public de coopération intercommunale qui désaffecte matériellement un bien mis à disposition par une commune dans le cadre d’un transfert de compétence doit accéder à la demande d’une commune de recouvrer ses droits sur le bien ; le terrain de football litigieux n’est plus affecté à l’usage qui avait justifié sa qualification d’intérêt communautaire ; l’entretien du terrain n’est pas compatible avec la pratique d’une activité sportive ; le contrat d’entretien dont se prévaut la communauté de communes est postérieur à sa première demande de restitution de ce terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la communauté de communes Mirebellois et Fontenois, représentée par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Belleneuve au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 17 novembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 8 janvier 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Supplisson, représentant la commune de Belleneuve et celles de Me de Mesnard, représentant la communauté de communes Mirebellois et Fontenois.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 octobre 2018, la communauté de communes Mirebellois et Fontenois, dont le siège est situé à Mirebeau-sur-Bèze dans la Côte-d’Or, et dont les compétences optionnelles comprennent notamment l’entretien et la gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire, a inclus, dans la liste de ces équipements, le terrain de football de la commune de Belleneuve et ses abords. Cette communauté de communes a complété cette même liste par une nouvelle délibération du 26 septembre 2019. Par une délibération du 5 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Belleneuve a décidé « d’interrompre la mise à disposition du grand terrain de football à la communauté de communes Mirebellois et Fontenois ». Par une délibération du 2 mars 2023, le conseil communautaire de cette communauté de communes a rejeté la demande de la commune de Belleneuve de retrait du terrain de football de la commune de la liste des équipements sportifs d’intérêt communautaire. La commune de Belleneuve demande au tribunal d’annuler cette dernière délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité :
2. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
3. Ni la délibération du 18 octobre 2018 par laquelle la communauté de communes Mirebellois et Fontenois a établi la liste des équipements sportifs d’intérêt communautaire ni celle du 26 septembre 2019, par laquelle elle a complété cette liste, ne constituent la base légale de la délibération du 2 mars 2023, par laquelle cette communauté de communes a refusé de retirer de cette liste le terrain de football en litige. Cette dernière délibération n’a pas davantage été prise pour l’application de l’une ou l’autre des délibérations des 18 octobre 2018 et 26 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces délibérations, soulevé par la voie de l’exception, est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales :
4. En vertu du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale « entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 du même code : « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. / La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1321-3 de ce code : « En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales que la collectivité propriétaire ne recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens mis à disposition de la collectivité bénéficiaire qu’après que cette dernière a constaté leur désaffectation, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la collectivité propriétaire, laquelle a la faculté, le cas échéant, de contester devant le juge de l’excès de pouvoir le refus de la collectivité bénéficiaire.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la communauté de communes défenderesse que le terrain de football dont s’agit aurait permis d’accueillir, au cours des sept dernières années, un club s’entraînant de manière régulière ou des compétitions. Si cette communauté de communes soutient que le terrain serait accessible aux particuliers, aux écoles, aux accueils périscolaires et aux accueils extrascolaires, elle ne l’établit pas dans la présente instance, alors que la commune de Belleneuve le conteste expressément. Si la communauté de communes Mirebellois et Fontenois produit à l’instance quelques factures d’entretien et de contrôle technique, il ressort de celles-ci que le terrain de football fait, au plus, l’objet d’un seul passage par trimestre, notamment au cours des trimestres de printemps et d’été, pour la tonte de l’herbe, quand bien même le reste des complexes sportifs de la commune feraient l’objet de trois passages de ce type par trimestre. En outre, la commune de Belleneuve fait valoir, sans être sérieusement contredite que le terrain a été fortement dégradé par des sangliers, rendant la pratique sportive beaucoup plus difficile. Ces circonstances sont, en outre, de nature à contredire l’allégation tirée de l’usage de ce terrain par un public scolaire. Dans ces conditions, le terrain de football dont s’agit et ses abords doivent être regardés comme ayant été désaffectés, nonobstant l’absence de délibération expresse en ce sens de la communauté de communes, et la commune de Belleneuve est fondée à soutenir que le conseil communautaire de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois, en refusant sa demande tendant à la constatation de sa désaffectation, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales et à demander, pour ce motif, l’annulation de la délibération attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Belleneuve est fondée à demander l’annulation de la délibération du 2 mars 2023, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois a rejeté la demande de la commune de Belleneuve de retrait du terrain de football situé sur le territoire de cette commune de la liste des équipements sportifs d’intérêt communautaire.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Belleneuve, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Mirebellois et Fontenois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Belleneuve et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 2 mars 2023, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois a rejeté la demande de la commune de Belleneuve de retrait du terrain de football situé sur le territoire de cette commune de la liste des équipements sportifs d’intérêt communautaire est annulée.
Article 2 : La communauté de communes Mirebellois et Fontenois versera une somme de 1 500 euros à la commune de Belleneuve au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Belleneuve est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Belleneuve et à la communauté de communes Mirebellois et Fontenois.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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