Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 7 avr. 2025, n° 2314627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314627 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI, qui lui aurait été notifiée à une ancienne adresse le 14 septembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l’ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 6 juillet 2020, 23 avril 2021, 9 mai 2021, 7 juin 2021, 10 juin 2021, 22 août 2021, 25 août 2021, 5 août 2021, 25 septembre 2021, 8 octobre 2021 et 17 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et de retirer la décision 48 SI ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points, notamment à défaut de production des procès-verbaux d’infraction ;
— la réalité de l’infraction du 17 décembre 2021 n’est pas établie puisqu’elle a fait l’objet d’une contestation, qu’elle n’a pas fait l’objet d’un paiement spontané et que l’administration n’apporte pas la preuve de notification d’un titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 22 août 2021, 25 août 2021 et 17 décembre 2021, supprimées du dossier de permis de conduire ;
— l’administration est réputée avoir retiré la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul et les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48SI sont sans objet ;
— les conclusions dirigées à l’encontre des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 6 juillet 2020, 10 juin 2021 et 8 octobre 2021 sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Breuille pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Breuille.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI qui aurait été notifiée le 14 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 6 juillet 2020, 23 avril 2021, 9 mai 2021, 7 juin 2021, 10 juin 2021, 22 août 2021, 25 août 2021, 5 août 2021, 25 septembre 2021, 8 octobre 2021 et 17 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des décisions 48SI et de retrait de points afférentes aux infractions commises les 22 août 2021, 25 août 2021, 17 décembre 2021, 6 juillet 2020, 10 juin 2021 et 8 octobre 2021 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité d’un point respectivement le 7 septembre 2022, le 25 avril 2022 et le 25 juillet 2021, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 octobre 2021, 10 juin 2021 et 6 juillet 2020 sont dépourvues d’objet et sont irrecevables.
3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions des 22 août 2021, 25 août 2021 et 17 décembre 2021 et la décision 48 SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points suivant les infractions commises les 23 avril 2021, 9 mai 2021, 7 juin 2021, 5 août 2021 et 25 septembre 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès () « . Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
6. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. En l’espèce, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente aux infractions commises les 5 août 2021, 7 juin 2021, 9 mai 2021, 23 avril 2021 et 25 septembre 2021. M. B a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur ce fondement. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 SI qui aurait été notifiée le 14 septembre 2022 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 août 2021, 25 août 2021 et 17 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. Breuille
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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