Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 janv. 2026, n° 2502225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502225 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 11 septembre 2025, N° 2501334 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 3 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de titre de séjour qui la maintient dans une situation de précarité administrative et l’empêche de se rendre à Madagascar pour, notamment, rendre visite à sa mère en convalescence ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet de La Réunion ne l’a pas mise en mesure de connaître les raisons du refus implicite qui lui a été opposé ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- le préfet de La Réunion n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant en violation de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502169 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 3 janvier 2025.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 janvier 2026 à 14h, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de La Réunion.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026. :
le rapport de Mme Khater, juge des référés,
les observations de Me Ali, représentant Mme A… épouse B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction étant prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… épouse B…, ressortissante malgache née le 25 mars 1987, demande au juge des référés la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 3 janvier 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur sa demande, il y a lieu d’admettre Mme A… épouse B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et d’en motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, Mme A… épouse B…, qui était titulaire d’un titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français délivré à Mayotte le 3 février 2022, en a sollicité le renouvellement le 3 janvier 2025 à La Réunion, où elle est entrée régulièrement le 10 novembre 2023. Dans l’attente de l’examen de sa demande, elle a bénéficié d’une attestation de dépôt d’une pré-demande puis a complété son dossier à la suite de deux demandes du service instructeur. Sa demande a été regardée complète le 2 juillet 2025. Toutefois, en dépit de ses démarches, l’intéressée ne s’est toujours pas vu délivrer de titre de séjour. Par ordonnance n° 2501334 du 11 septembre 2025, le tribunal administratif de La Réunion a enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour. Ce dernier lui a finalement délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 17 février 2026. Toutefois, ce récépissé a pour effet de placer Mme A… épouse B… dans une situation administrative précaire au regard de son droit au travail, alors qu’elle a toujours eu une activité professionnelle en particulier pendant son séjour à Mayotte, et l’empêche, notamment, de sortir du territoire de La Réunion pour se rendre à Madagascar où sa mère, souffrante, a besoin d’un accompagnement, comme en atteste le certificat médical produit au dossier et ses déclarations à la barre. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de suspendre les effets de la décision litigieuse.
7. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme A… épouse B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ali, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… épouse B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 3 janvier 2025 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de Mme A… épouse B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ali une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au préfet de La Réunion.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Saint-Denis, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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