Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 févr. 2026, n° 2600176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, M. A… D… et Mme B… C… demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur communiquer une copie des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours pris à leur encontre, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de produire dans un bref délai tout document établissant la notification régulière et effective de ces arrêtés ;
3°) à titre subsidiaire, de constater l’absence totale de preuve de notification régulière de ces arrêtés et, par suite, leur inopposabilité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la gravité des effets attachés à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, de l’absence de notification régulière des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à leur encontre, et du silence gardé par l’administration malgré leurs relances répétées ;
- la mesure est utile dès lors que l’arrêté portant en litige est un document administratif communicable aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et que ce document est indispensable à l’exercice de leurs droits ;
- les arrêtés pris à leur encontre sont inexistants et inopposables dès lors que l’administration ne prouve pas les avoir notifiés régulièrement et qu’ils leur ont été communiqués tardivement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 janvier 2026 et le 2 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies et que les prétentions financières des requérants sont injustifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant angolais né le 5 octobre 1988, et Mme C…, ressortissante bolivienne née le 8 mai 1986, ont demandé par un courriel du 14 octobre 2025 la communication des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à leur encontre par la préfecture du Bas-Rhin. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur communiquer ces arrêtés, de produire tout document établissant leur notification régulière et, à défaut de preuve de notification régulière, de constater l’inopposabilité de ces arrêtés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par les requérants que, le 21 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin leur a transmis, d’une part, une copie de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 31 janvier 2025 à l’encontre de Mme C… et, d’autre part, une copie de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 28 février 2025 à l’encontre de M. D…. En outre, la préfecture du Bas-Rhin démontre, en produisant les accusés de réception afférents aux courriers comportant les arrêtés en cause, avoir notifié régulièrement aux intéressés ces arrêtés, respectivement le 7 février 2025 et le 5 mars 2025. Les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture du Bas-Rhin de leur communiquer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à leur encontre et de démontrer que ces arrêtés leur ont été régulièrement notifiés ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D… et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. D… et Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… et Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… et Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme B… C…, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 février 2026.
La juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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